Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
Chambre commerciale
N° RG 24/00629 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GBZ4
Monsieur [V] [H] [D] ès qualités d'associé de la SARL « LA FOURNAISE HOTEL RESTAURANT»
[Adresse 7]
[Adresse 9].
[Localité 1]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [K] [S] [N] épouse [D] ès qualités d'associée de la SARL « LA FOURNAISE HOTEL RESTAURANT».
[Adresse 7]
[Adresse 9].
[Localité 1]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. LA FOURNAISE HOTEL RESTAURANT prise en la personne de son gérant : Monsieur [V] [D].
[Adresse 6].
[Localité 3]
Représentant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [F] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [Y], [X] [G]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [K] [P] [T] [A] épouse [G]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [W] [R] [G]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.C.I. DE L'EST
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2025/
du 24 mars 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 24 mai 2024, la SARL La Fournaise hôtel restaurant, M. [V] [H] [D] et Mme [K] [S] [N] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion du 19 mars 2024 ayant notamment rejeté l'intégralité de leurs prétentions et condamné la SARL La Fournaise hôtel restaurant à payer à la SCI de l'Est la somme de 138 023 euros avec intérêts légal à compter du 13 août 2020, rejeté l'action indemnitaire contre M. [D] et condamné Mme [N] et M. [D] à payer à la SCI de l'Est, à Mme [A] épouse [B], M. [X] [Y] [U], M. [F] [O] et Mme [W] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [N] et M. [D] aux dépens.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 octobre 2024, il a été enjoint aux parties de rencontrer M. [Z] [I], médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel aux fins de permettre aux parties de trouver une solution au conflit les opposant.
La mesure de médiation judiciaire ordonnée a permis aux parties de conclure un accord de médiation en date du 13 décembre 2024 mettant fin au présent litige enregistré sous le n° de RG 24-629 et à un autre litige enregistré sous le n° de RG 22-1026.
Les termes de cet accord sont les suivants :
- désistement de la présente action ;
- renonciation par la SCI de l'Est, M. [F] [U], Mme [K] [A] épouse [U], M. [Y] [X] [U], Mme [W] [R] [M] [C] à exécuter le jugement du 19 mars 2024 déféré dans le cadre de la présente procédure d'appel ainsi qu'à exécuter le jugement du 10 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion entre la SCI de l'Est et M. [V] [D] à charge:
- pour la SARL La fournaise hôtel restaurant d'accepter une augmentation de loyer mensuel de 2 000 euros suivant le calendrier suivant : à concurrence de 4 000 euros par mois à compter du 1er jour du mois suivant la date d'adoption du plan de redressement de la société puis à concurrence de 5 000 euros par mois à compter du 7ème mois suivant ;
- paiement d'une somme forfaitaire de 7 500 euros par la SARL La fournaise hôtel restaurant en 4 échéances mensuelles de 1 875 euros à verser sur le compte bancaire de Mme [K] [P] [T] [A] veuve [U] ;
- convocation par le gérant de la SARL La fournaise hôtel restaurant dans les termes de la loi de l'AG des associés aux fins d'examen des bilans 2020 à 2023 au plus tard le 31 décembre 2024;
- la médiation met fin aux litiges pendants devant la cour d'appel sous les n° RG 24-629 et 22-1026 ainsi que tout litige à venir sur les points évoqués dans le cadre de la médiation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la SARL La fournaise hôtel restaurant, M. [V] [D] et Mme [K] [S] [N] épouse [D] demandent au conseiller de la mise en état d'homologuer l'accord conclu le 13 décembre 2024 inclus dans l'accord de médiation judiciaire ordonnée dans l'affaire RG 24-629 par lequel les parties ont mis fin à l'action judiciaire qui les oppose, les dépens restant à la charge des parties.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la SCI de l'Est, M. [F] [B], Mme [K] [P] [T] [A] épouse [G], M. [Y] [X] [O] et Mme [W] [R] [O] demandent au conseiller de la mise en état d'homologuer l'accord de médiation conclu entre les parties le 13 décembre 2024 en présence du médiateur M. [Z] [I] et lui conférer la force exécutoire, constater par conséquent le désistement des parties de leurs demandes et voir dire que les dépens restent à la charge des parties.
Les parties ont été convoquées à l'audience d'incidents du 24 février 2025 et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 24 mars 2025.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'homologation de l'accord :
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors de sa présence.
Selon l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge auquel est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
L'article 1567 prévoit que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, un protocole d'accord a été signé par chacune des parties en date du 13 décembre 2024 dans le cadre d'un accord de médiation dont un exemplaire est versé aux débats et dont les parties sollicitent l'homologation judiciaire.
Il sera procédé à l'homologation judiciaire de cet accord auquel sera conférée force exécutoire en application des textes susvisés.
En application de l'article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'homologation judiciaire de cet accord vaudra titre exécutoire.
Il sera constaté que les parties se désistent de leur demande respective dans le cadre de la présente procédure d'appel enregistrée sous le n° 24-629.
Les parties s'accordent également pour que les dépens respectivement exposés par les parties restent à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Ordonnons l'homologation judiciaire de l'accord de médiation signé le 13 décembre 2024 entre la SARL la fournaise, M. [V] [H] [D], Mme [K] [S] [N] épouse [D] d'une part, et M. [F] [G], M. [Y] [X] [B], Mme [K] [P] [T] [A] veuve [G] et Mme [W] [R] [G] d'autre part, et lui confère force exécutoire ;
Constatons l'extinction de l'instance RG n°24-629 du fait du désistement des parties de leurs actions respectives ;
Disons que les dépens respectivement exposés par les parties resteront à leur charge.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
EXPÉDITION délivrée le 24 Mars 2025 à :
Me Jacques HOARAU, vestiaire : 40
Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, vestiaire : 91
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment