Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 22/03274 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WFJE
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 31 MAI 2024
DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)
M. [O] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [X] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle COLLINET-MARCHAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL:
(demanderesse à l’incident)
S.A.R.L. REFERENCE IMMOBILIERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anissa YAOUDARENE, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 11 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 31 Mai 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 31 Mai 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Vu l’action engagée par Monsieur [O] [R] et son épouse Madame [T] [X] devant le Tribunal judiciaire de Lille par voie d’assignation délivrée le13 mai 2022 à l’encontre de la SARL Référence Immobilière, aux fins de voir engager sa responsabilité en saqualité d’agence immobilière pour manquement à son obligation d’information et de conseil.
Vu l’assignation en date du 3 août 2023 par laquelle la SARL Référence Immobilière a fait attraire en intervention forcée devant le Président du Tribunal judiciaire de Lille Monsieur [I] [M] et son épouse Madame [V] [G] afin qu’ils la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
Vu la délivrance d’une nouvelle assignation en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de Lille en date du 8 février 2024 contre les époux [M] aux mêmes fins;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société Référence Immobilière notifiées au réseau privé virtuel des avocats le8 mars 2024, aux fins de voir au visa des articles 331 et 367 du Code de procédure civile,
Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 22/03274 et RG 24/01676 ;
Débouter Madame et Monsieur [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses écritures et en réplique aux observations faites par les époux [R] selon laquelle l’assignation forcée serait tardive et entachée de déloyauté, la société Référence immobilière, souligne que les dernières conclusions des époux [R] ont été déposée le 21 avril 2023, qu’elle a procédé à une assignation en intervention forcée dès le 3 août 2023, soit dans un délai raisonnable pour répliquer mais qu’à la suite d’une erreur matérielle, une nouvelle assignation a été rendue nécessaire. Elle considère que le délai de 1 an et 8 mois écoulé depuis la délivrance de l’assignation ne peut être regardé comme excessif.
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur et Madame [R] notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 6 mars 2024, aux fins de voir, au visa des articles articles 331 et 367 du code de procédure civile,
Vu l’exigence de loyauté dans le déroulement de la procédure,
Vu l’objectif à valeur constitutionnelle d’une bonne administration de la justice,
DEBOUTER l’agence SARL REFERENCE IMMOBILIERE de sa demande de jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 22/03274 et 24/01676.
CONDAMNER l’agence SARL REFERENCE IMMOBILIERE à payer la somme de 5.000 euros à Monsieur et Madame [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Au soutien de leurs écritures, les époux [R] stigmatisent le délai écoulé depuis l’assignation et la première information par laquelle la défenderesse a indiqué vouloir attraire à la cause un tiers en intervention forcée puis le délai encore écoulé pour assurer la régularisation de la procédure initialement introduite. Elle en déduit un comportement déloyal et un allongement excessif de la durée globale de la procédure.
Le délibéré de l’incident a été fixé au 31 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de jonction
L’article 367 du Code de procédure civil prévoit :
“ Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.”
En l’espèce, la société Référence immobilière sollicite la jonction avec l’instance n° de RG 24/1676 délivrée contre Monsieur et Madame [M] et appelée à l’audience virtuelle de conférence du 6 mars 2024 à 9h01 et rééllement attribuée au rôle de la première chambre du mars 2024, de sorte qu’à la date des débats de l’incident le 11 mars 2024, les défendeurs en intervention forcée ne pouvaient faire connaître leur position sur la demande de jonction.
Par ailleurs, et conformément aux remarques pertinentes de Monsieur et Madame [R], un calendrier de procédure a été élaboré dès le 13 juin 2022 fixant les repliques entre les parties. Pourtant malgré celui-ci, la société Référence immobilière n’a envisagé d’attraire en intervention forcée les vendeurs de Monsieur et Madame [R] que le 14 juin 2023, soit après l’écoulement du dernier délai laissé selon le calendrier aux défendeurs pour conclure fixé au 3 mai 2023.
Enfin cette assignation forcée déjà manifestement tardive qui était entâchée d’une irrégularité à laquelle la société Référence immobilière acquiesce n’a été régularisée que plus de 6 mois après la délivrance de la précédente.
Dans ces conditions, la demande de jonction manifestement tardive est contraire à une bonne administration de la justice et sera rejetée.
Compte tenu des délai déjà écoulés de part et d’autre, le dossier sera renvoyé une dernière fois à l’audience du 28 juin 2024 en vue de sa clôture et fixation, à défaut la radiation sera envisagée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son incident, la société Référence immobilière doit être condamnée à en supporter les dépens. Supportant les dépens et compte tenu des motifs repris pour rejeter l’incident, elle sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [R] une somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de jonction du n° de RG 22/3274 avec le n° de RG 24/1676 ;
Condamnons la SARL Référence Immobilière à payer à Monsieur [O] [R] et son épouse Madame [T] [X] la somme de 1.800€ (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SARL Référence Immobilière aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 28 juin 2024 en vue de sa clôture et fixation.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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