Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [4]
C/
CPAM DE LA COTE D'OPALE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
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N° RG 23/01457 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXAV
N° registre 1ère instance : 22/00120
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 10 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉE
CPAM DE LA COTE D'OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [B] [T] munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 Juin 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Mathilde CRESSENT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 27 février 2020, M. [Z], salarié de la société [4], a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale un certificat médical initial faisant état d'une fracture du radius gauche et d'une contusion du genou gauche.
La société [4] a le 28 février 2020 transmis une déclaration d'accident du travail, décrit comme suit : « dans le laboratoire boucherie, en nettoyant, il a glissé sur le sol humide-chute de plain-pied ».
La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge d'emblée cet accident selon décision du 13 mars 2020.
L'employeur a le 4 octobre 2021 saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation portant sur l'imputabilité des prestations servies au titre de cet accident.
Il a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer qui par jugement du 10 mars 2023 a :
- dit que l'ensemble des arrêts de travail et soins dont a bénéficié M. [Z] au titre de son accident du travail du 27 février 2020 bénéficie de la présomption d'imputabilité,
- débouté la société [4] de sa demande d'expertise médicale,
- déclaré opposable à la société [4] l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [Z] le 27 février 2020,
- condamné la société [4] aux dépens.
La société [4] a par déclaration du 22 mars 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 18 mars précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 10 juin 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 30 mai 2023, oralement développées à l'audience, la société [4] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris rendu le 10 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer,
Statuant à nouveau,
- constater que les soins et arrêts de travail prescrits à M. [Z] sont disproportionnés au regard de la lésion constatée,
- constater qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des sons et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 27 février 2020 déclaré par M. [Z],
Ce faisant vu le rapport du docteur [S],
- ordonner une mesure d'instruction afin de vérifier l'imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 27 février 2020.
Au soutien de ses demandes, elle expose en substance que la durée des arrêts de travail, soit 662 jours, est incompatible avec le caractère bénin de l'accident, le référentiel de la Haute Autorité de Santé prévoyant une durée de 84 jours, et ce dans les cas extrêmes.
Elle se prévaut de l'avis de son médecin conseil qui a estimé que cette durée était sans rapport avec la nature des lésions alors qu'il n'y a pas eu de complications et de soins actifs documentés, notamment chirurgicaux.
La caisse primaire d'assurance maladie, aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 juin 2024, oralement développées à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer le 10 mars 2023,
- constater que la caisse peut donc se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail de M. [Z],
- constater par conséquent la continuité de l'arrêt de travail, des soins et des symptômes de M. [Z],
- constater que la société [4] ne détruit pas ladite présomption d'imputabilité,
- juger en conséquence opposable à la société [4] l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire de la Côte d'Opale au titre de l'accident du travail survenu à M. [Z],
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses demandes, la caisse primaire d'assurance maladie fait valoir qu'il y a eu une continuité des symptômes et de soins à compter de l'accident initial, de telle sorte que la présomption d'imputabilité s'applique.
L'employeur n'apporte aucune preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail.
Elle s'oppose à la demande d'expertise alors que la société [4] ne produit pas d'éléments suffisants pour la justifier.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale a pris en charge l'accident du travail dont a été victime M. [Z], salarié de la société [4] le 27 février 2020 qui par suite d'une chute au sol a été victime d'une fracture du radius gauche et d'une contusion du genou gauche.
L'arrêt de travail et les soins prescrits le 27 février 2020 se sont poursuivis jusqu'au 7 septembre 2020.
Il appartient à la société de produire des éléments de nature à détruire cette présomption.
Elle se prévaut de la durée moyenne des arrêts de travail définie par la Haute Autorité de Santé pour les entorses du poignet.
Par ailleurs, ce certificat mentionnait une contusion du genou gauche qui s'est avérée être une entorse du genou gauche avec suspicion de rupture du ligament croisé antérieur selon ce qu'indique le médecin consultant de l'employeur dans le mémoire que celui-ci a établi.
Par conséquent, les éléments du référentiel de la Haute Autorité de Santé relatifs aux entorses du poignet sont dénués de pertinence.
Par ailleurs, il est inopérant pour la société de se prévaloir du caractère bénin de l'accident, lequel a entraîné notamment une fracture et justifié un premier arrêt de travail d'un mois.
La société invoque également les conclusions de son médecin consultant qui reproche à la commission de recours amiable de ne pas avoir retranscrit les certificats médicaux de prolongation, les dates et motifs de prescription d'arrêt de travail.
Ce grief n'est pas de nature à constituer un commencement de preuve d'une cause étrangère qui serait exclusivement à l'origine des lésions.
Le consultant affirme que les soins et arrêts étaient justifiés pour une durée de 90 jours, alors même que la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, a estimé que les soins et arrêts tels que pris en charge par la caisse, validés par le médecin conseil, étaient justifiés.
De fait, la société ne produit aucun élément de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
Les premiers juges ont exactement dit que l'expertise n'a pas pour objet de pallier à la carence des parties dans l'administration de la preuve et rejeté cette demande.
Ainsi, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [4] est condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne la société [4] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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