Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE D'HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS
MESURE ORDONNÉE EN APPLICATION DE
L'ARTICLE 706-135 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
N RG 24/06840 - N Portalis DB3S-W-B7I-ZYVI
MINUTE:
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [N] [W]
né le 22 Juillet 1997 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 2]
présent assisté de Me Hassna ZAHRI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 02 septembre 2024
Le 12 Janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [N] [W].
Depuis cette date, Monsieur [N] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 22 Août 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [W].
Par ordonnance en date du 27 Avril 2024, le juge des libertés et de la détention a désigné le docteur [G] [E] aux fins d’établir une expertise psychiatrique.
L’expert a déposé son rapport le 28 août 2024
Le 22 Août 2024, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [W].
A l’audience du 03 Septembre 2024, Me Hassna ZAHRI, conseil de Monsieur [N] [W], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu l’ordonnance du tribunal correctionnel de Paris ordonnant l’admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète de Monsieur [N] [W] en date du 12 01 2024;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 13 01 2024 par le Dr [B];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 15 01 2024 par le Dr [S];
Vu la dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 02 04 2024 ;
Vu l’avis du collège médical en date du 30 07 2024 concluant à la levée de la mesure;
Vu le certificat aux fins de mainlevée de la mesure établi par le Dr [J] le 30 07 2024;
Vu le rapport d’expertise du Dr [V] en date du 14 08 2024 concluant que le patient doit être maintenu en hospitalisation complète;
Vu le rapport d’expertise du Dr [I] en date du 14 08 2024 concluant que la mesure d’hospitalisation sous contrainte n’est plus justifiée;
Vu le certificat de déclaration de fugue en date du 22 08 2024 ;
Vu l’avis du collège médical en date du 22 08 2024 concluant à la levée de la mesure;
Vu la saisine du directeur d’établissement reçues au greffe du service du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bobigny le 22 08 2024 ;
Vu l’ordonnance de commission d’expert du juge des libertés et de la détention en date du 27 08 2024 ;
Vu le rapport d’expertise du Dr [E] en date du 28 08 2024 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 02 09 2024 ;
Vu le débat contradictoire en date du 03 09 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L3213-8 du code de la santé publique dispose que « I.-Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
II.-Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'Etat la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L. 3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'Etat intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-12-1. »
L’article 3211-12 du code de la santé publique dispose que « I.-Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
(…)
II.-Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.»
Monsieur [N] [W] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de Ville Evrard sans son consentement le 12 01 2024 dans les conditions rappelées ci-dessus.
Les certificats médicaux établis par le 13 01 2024 par le Dr [B] et le 15 01 2024 par le Dr [S] pendant la période d’observation décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : déni des troubles, anosognosie, sthénique et menaçant par moments, dissocié, discours parfois hermétique et désorganisé, vécu vaguement persécutif, imprévisibilité comportementale, refus des soins. Ils concluaient au maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
L’hospitalisation complète de Monsieur [N] [W] se poursuivait depuis cette date sur décision du représentant de l’Etat en date du 16 01 2024 et de la décision du juge des libertés et de la détention en date du 02 04 2024.
Le collège médical concluait le 30 07 2024 à la levée de la mesure sous contrainte, le Dr [J] relevant dans son certificat de demande de levée de la mesure que le patient ne présentait aucun symptôme de pathologie psychotique, affirmait avoir simulé de tels symptômes pour éviter la prison, qu’il avait fugué le 14 02 2024 et menacé de mort le personnel soignant après qu’il avait été réintégré dans l’unité de soins suite au vol d’un véhicule et des dégradations. Le médecin relevait que l’intéressé présentait essentiellement une intolérance importante à la frustration et une personnalité antisociale, une absence d’empathie et de remords. Après plusieurs fugues, le patient était revenu à l’hôpital aux motifs qu’il avait faim et nulle part où aller. Il ne présentait aucune pathologie psychiatrique et ne bénéficiait d’aucun traitement, considérant l’hôpital comme un lieu d’hébergement où il apportait des stupéfiants mettant en danger les autres patients.
Suivant expertise du Dr [V] en date du 14 08 2024, il était relevé que le parcours personnel et psychiatrique du patient étaient très chaotiques, l’intéressé ayant évoqué plusieurs hospitalisations en psychiatrie notamment sous contrainte dans un contexte de troubles du comportement avec violence et un contexte de décompensation délirante et hallucinatoire. Si le patient ne présente pas actuellement de symptômes psychiatriques en faveur d’une décompensation psychiatrique, il présente une dangerosité psychiatrique en rapport avec sa fragilité psychotique, responsable de l’apparition d’épisodes délirants aigus en l’absence de soins adaptés, d’une fragile alliance thérapeutique et prise de toxiques. Il préconisait la mise en place d’un lieu d’hébergement stable et encadré avant organisation de permissions de sortir, puis d’un programme de soins, avant levée de la mesure de contrainte.
Le Dr [I] relevait quant à lui suivant rapport du 14 08 2024 l’absence chez le patient de signe en faveur d’un épisode délirant aigu, l’absence d’élément clinique de dangerosité psychiatrique de longue date et constatait que le patient se montrait critique, culpabilisé et compliant. Il concluait à la levée de la mesure d’hospitalisation.
Le patient était déclaré en fugue le 22 08 2024, le Pr [J] préconisant sa réintégration.
Le collège médical du 22 08 2024 émettait un avis favorable à la fin de la mesure sous contrainte.
Le juge des libertés et de la détention ordonnait une expertise le 27 08 2024, l’expert désigné, le Dr [E], ne relevant aucun élément psychotique ni trouble mental. L’état de santé de Monsieur [N] [W] était considéré comme compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
A l'audience, Monsieur [N] [W] expliquait qu’il avait fugué parce qu’il avait envie de partir, ne supportant pas de côtoyer « des gens fous à côté de lui alors qu’il n’est pas fou ». Il avait fugué le 22 août pour aller voir sa « maman ». Il disposait d’un certificat d’hébergement en Normandie chez sa grand-mère. Il confirmait avoir fait semblant d’avoir des troubles psychiatriques pour pouvoir sortir de prison où il avait fait déjà plusieurs séjours. Son casier judiciaire l’empêchait de travailler alors qu’il avait un diplôme dans la restauration. Il souhaitait se réinsérer, s’excusait pour ses fugues et pour tout ce qui avait nui à son fonctionnement pour la libération. Il était d’accord pour un suivi si besoin, même s’il ne pensait pas être malade. Il souhaitait pouvoir rentrer chez lui car il ne supportait pas les « gens aliénés » qui étaient à l’hôpital.
Le conseil de Monsieur [N] [W] était entendu en ses observations.
Aux termes des dispositions susvisées, « Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code ». Il convient par conséquent et avant-dire droit d’ordonner une seconde expertise.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne une seconde mesure d'expertise psychiatrique de Monsieur [N] [W];
Désigne pour y procéder Docteur [F] [R];
Dit qu'après avoir pris connaissance de la procédure et s'être fait communiquer le dossier du patient, l’expert procédera à l'examen clinique de celui-ci ainsi qu'à tous autres examens qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tous autres documents qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Dit que l’expert déposera un rapport contenant tous éléments techniques permettant d'apprécier :
- si la personne faisant l'objet des soins est atteinte de troubles mentaux,
- dans l'affirmative, si ces troubles mentaux nécessitent des soins,
- dans l'affirmative si ceux-ci compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public,
- s'il existe des motifs médicaux qui font obstacle, dans son intérêt, à l'audition par le juge de la personne faisant l'objet des soins ;
Dit que ledit rapport, établi en double exemplaire, sera transmis au greffe du juge des libertés et de la détention, au plus tard impérativement le [date de dépôt du rapport] ;
[au cas d'espèce, il convient de se reporter aux dispositions combinées des articles R. 3211-30 et L. 3211-12-1 I du code de la santé publique]
Dit que s'agissant de l'avance de frais d'expertise, il sera fait application des dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du C.P.P.;
Renvoie l'affaire à l’audience du 06 septembre 2024 ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 03 Septembre 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment