Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sunset, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de la société du Figaro, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Sunset, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société du Figaro, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Sunset a confié 133 photographies diapositives à la société du Figaro selon un bordereau-contrat stipulant que, passé le délai de 15 jours sans restitution, les "droits de garde" s'élèveraient à 65 francs par photographie et par semaine ;
Attendu que, pour limiter à 1 235 francs le montant de ces droits, l'arrêt retient que les photographies sont "dépourvues de descriptif et de numéro d'ordre" et que le bordereau-contrat ne porte pas les signatures des deux parties ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté - l'identification des photographies n'étant pas contestée - que le bordereau-contrat avait été signé par son destinataire et qu'il comportait une clause de "dispense tacite de mise en demeure", la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer cette dernière stipulation, a méconnu la loi du contrat et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société du Figaro aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille.
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