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Cour de cassation, 27 mai 1988. 87-84.666

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.666

Date de décision :

27 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-sept mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Galand ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre un arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 1987 qui, pour attentats à la pudeur par personne ayant autorité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 21 mois avec sursis et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée de MM. Leportier, président, Bourdoncle et Rocailleux, conseillers ; "alors que M. Leportier qui avait, au stade de l'instruction, présidé la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux statuant sur une demande de mise en liberté de l'inculpé ne pouvait, en vertu de l'article 49 du Code de procédure pénale participer à la décision statuant sur l'existence du délit et de la culpabilité ; "et alors que l'article 6 de la Convention européenne pose le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale ; que la Cour européenne a jugé que l'impartialité devait être appréciée par une démarche objective permettant d'affirmer qu'un juge offre des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime ; qu'en l'espèce, M. Leportier qui avait déjà pris parti sur la valeur des preuves et indices retenus contre l'inculpé à l'occasion de l'arrêt de la chambre d'accusation qui avait ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire au cours de l'instruction, ne présentait pas l'impartialité requise au sens de l'article susvisé ; que sa présence au sein de la formation de jugement constitue donc une violation de ce texte" ; Attendu que le fait que le président de la chambre correctionnelle qui a rendu l'arrêt attaqué ait, dans la même affaire, comme président de la chambre d'accusation, précédemment statué sur la détention provisoire du prévenu, ne saurait donner lieu à ouverture à cassation, dès lors qu'aucune disposition légale prescrite à peine de nullité n'interdit aux membres de la chambre d'accusation qui s'était prononcée en cette hypothèse de faire ensuite partie de la chambre correctionnelle saisie de l'affaire et que, d'autre part, une telle participation n'est pas contraire à l'exigence d'impartialité énoncée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'ainsi la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la légalité de la composition de la juridiction ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'attentat à la pudeur sur la personne de Mélissa Y... ; "alors que l'arrêt attaqué se borne à confirmer le jugement qui n'avait, en aucun de ses motifs, caractérisé à l'encontre du prévenu l'attentat à la pudeur qui lui est reproché et avait simplement affirmé que la culpabilité de X... "paraît établie" ; qu'en l'état de ces motifs à la fois insuffisants et dubitatifs la déclaration de culpabilité est privée de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte expressément les motifs que pour condamner le prévenu du chef d'attentats à la pudeur sur la personne de l'une de ses élèves, les juges ont exposé et analysé les éléments de fait sur lesquels ils ont fondé leur conviction ; Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs exempts d'insuffisance qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis aux débats contradictoires, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir le grief allégué au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-05-27 | Jurisprudence Berlioz