Cour de cassation, 08 novembre 1989. 88-17.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-17.389
Date de décision :
8 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Y... Mathilde, née C..., demeurant à Savenay (Loire-Atlantique), La Merlerie,
2°/ la caisse mutuelle de réassurance agricole (CMRA) de Loire-Atlantique, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1988 par la courd'appel de Rennes (7ème chambre), au profit :
1°/ de Monsieur André E..., demeurant à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), ...,
2°/ de la compagnie Mutuelle générale française accidents (MGFA), dont le sège est ...,
3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est à nantes (Loire-Atlantique), rue Gaëtan Rondeau,
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., Z..., B..., D... de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers, MM. Herbecq, Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Vincent, avocat de Mme Y... et la CMRA de Loire-Atlantique, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E... et de la MGFA, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la CPAM de Nantes ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont, hormis les conducteurs, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne, sauf si leur faute inexcusable a été la cause exclusive de l'accident ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, sur une route, la motocyclette de M. E... a heurté et blessé un piéton,
Mme Y... ; que celle-ci et son assureur, la caisse mutuelle de réassurance agricole de la Loire-Atlantique, ont demandé réparation de leurs préjudices à M. E... et à son assureur, la Mutuelle générale française accidents qui ont reconventionnellement sollicité l'indemnisation de leurs dommages ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes a été appelée en la cause ; Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Y... et de son assureur et faire droit à celles de M. E... et de son assureur, en retenant que la faute du piéton était la cause exclusive de l'accident, l'arrêt, après avoir relevé que celui-ci s'était produit à soixante-dix mètres environ d'un passage souterrain pour piétons, sur une voie à grande circulation où la vitesse est autorisée jusqu'à cent dix kilomètres à l'heure et dont la traversée est interdite par la présence d'une glissière de sécurité le long du terre-plein central, retient que M. E... ne pouvait apercevoir ce piéton qui, ayant entrepris de traverser la route sur sa droite, a heurté son engin à la hauteur du guidon et ne s'est trouvé à aucun moment devant lui ; Qu'en se déterminant ainsi, tout en relevant que le motocycliste circulait à cent kilomètres à l'heure, à la tombée de la nuit et sur une chaussée mouillée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne les demandeurs, envers Mme Y... et la CMRA de Loire-Atlantique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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