Cour d'appel, 31 décembre 2024. 24/00042
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00042
Date de décision :
31 décembre 2024
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COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
MCPC/FB
Ordonnance N°: 42
Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LAVAL du 29 Décembre 2024
N° RG 24/00042 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FNDU
AFFAIRE : [E]
ORDONNANCE
DU 31 DECEMBRE 2024
Nous, Marie-Christine PLAIRE COURTADE, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de F. BOUNABI, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Mme [U] [E]
née le 30 Janvier 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Entendue par téléphone, assistée de Me Paul MERLE, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
En présence par téléphone de M. [X], cadre du service au SPAL
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 31 Décembre 2024 à 09 H 30, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 31 Décembre 2024 à 11 H 00, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Laval rendue le 29 décembre 2024 autorisant le maintien de la mesure d'isolement de Mme [U] [E] née le 30 janvier 1994 à [Localité 2], hospitalisée au Centre Hospitalier de [Localité 3] ;
Vu la déclaration d'appel formée le 30 décembre 2024 à 15 h 30, par Mme [U] [E] contre cette ordonnance et transmise par télécopie au greffe de la cour d'appel d'Angers le 30 décembre 2024 à 16 h 05 ;
Vu l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu les articles R. 3211-42 et suivants du code de la santé publique ;
Vu les convocations adressées à M. le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3] ;
Vu l'avis écrit du procureur général de la cour d'appel d'Angers du 30 décembre 2024 concluant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les explications fournies par Mme [U] [E] à l'audience du 31 décembre 2024 à 9 h 30 par téléphone et les observations de son avocat, Maître Paul Merle, désigné à sa demande au titre de la commission d'office ;
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des articles R. 3211-42 et R3211-43 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge délégué est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification, lequel est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour.
Au cas présent, la déclaration d'appel de Mme [U] [E] formée le 30 décembre 2024 contre l'ordonnance du 29 décembre 2024 qui lui a été notifiée le 30 décembre 2024 à 10 h 25, a été transmise au greffe de la cour d'appel d'Angers le 30 décembre 2024 à 16 h 05
ll s'en infère que cet appel, régulier en la forme, a été formé dans le délai légal. ll est donc parfaitement recevable.
Sur le fond
Lors de l'audience, Mme [U] [E] a été entendue par téléphone sur les motifs de son appel.
Elle a demandé la levée de la mesure d'isolement dont elle est l'objet depuis plusieurs jours qu'elle juge désormais inutile.
Elle conçoit s'être trouvée en rupture de soins et admet que les mesures d'hospitalisation et d'isolement étaient opportunes et l'ont aidées mais qu'elles ne se justifient plus. Elle ajoute se soumettre désormais aux soins dont elle perçoit la nécessité.
Son avocat, Maître Merle a, pour conclure à la levée de la mesure d'isolement, soulevé l'irrégularité de la procédure aux motifs d'une part que les évaluations et avis médicaux ne sont pas suffisamment probants en ce qu'ils constituent des mentions types réitérées à chaque renouvellement et d'autre part que la mesure initiale d'isolement et les renouvellements n'ont pas été portés à la connaissance d'un proche et en l'occurrence de son époux, ce qui cause un grief à Mme [E].
Il a ajouté que les évaluations de l'isolement et du certificat de 72 heures se contredisent.
Sur la régularité de la procédure
L'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique dispose que "l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. ll ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical."
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
[...]
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.'
Selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, 'la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
[...]
L'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet'.
Dans le cas présent, il résulte du dossier que Mme [E] a été placée à l'isolement à partir du 26 décembre 2024 à 17 heures.
Cette mesure a été prolongée, avant la saisine par le directeur d'établissement adressée au juge judiciaire le 29 décembre 2024 à 14 heures, soit avant l'expiration du délai légal de 72 heures, le nombre total d'heures d'isolement s'élevant alors à 69 heures ;
ll est acquis et justifié par la production de l'extrait du journal du patient et Ies fiches individualisées correspondantes que chaque décision de renouvellement a donné lieu à une évaluation médicale et contient une motivation détaillée du renouvellement de sorte que Ies raisons médicales sont parfaitement explicites.
Au vu des pièces fournies, le premier moyen d'irrégularité de la procédure soulevé pour le compte de Mme [E] doit donc être écarté.
Mme [E] indique à l'audience que son époux a bien été avisé des mesures prises à son égard de sorte que le second moyen doit aussi être écarté.
Sur le maintien de la mesure d'isolement
ll convient de rappeler que le juge judiciaire opère un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien fondé, ce qui emporte non pas une appréciation de l'opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères prescrits par l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique.
Dans le cas présent, il résulte des pièces de la procédure que Mme [U] [E] a été admise le 26 décembre 2024 en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de [Localité 3] sous le régime de l'hospitalisation complète sur décision du directeur d'Etablissement pour péril imminent, lequel a décidé du maintien de la mesure les 27 et 29 décembre 2024 sur la base de certificats établis dans les 24 et 72heures de l'admission.
Comme énoncé précédemment, Mme [U] [E] a été placée à l'isolement le 26 décembre 2024 à partir de 17 heures.
Cette mesure a été prolongée à plusieurs reprises après évaluations médicales (le 26 décembre 2024 à 20 heures, le 27 décembre 2024 à 8 heures, le 27 décembre 2024 à 20 heures, le 28 décembre 2024 à 8 heures, le 28 décembre 2024 à 20 heures, le 29 décembre 2024 à 8 heures).
Le juge a statué dans le délai imparti et après avis du ministère public, en autorisant le maintien de la mesure.
Les avis médicaux figurant au dossier établis par le docteur [N]. [L] et le docteur [S] [H], psychiatres, mentionnent une 'agitation psychomotrice avec hétéro agressivité' '.
Cet avis médical a été réitéré dans les mêmes termes à chacune des évaluations et en particulier le 29 décembre 2024 à 8 heures, par le docteur [N]. [L].
Or, le certificat de 72 heures établi par ce même médecin le 29 décembre 2024 à 11 heures indique : 'la patiente est évaluée en chambre d'isolement. Elle est calme, son discours non désorganisé. La thymie est légèrement abaissée par la mesure d'isolement mais de manière adaptée. Il n'y a pas d'anxiété majeure ni d'idées suicidaires au cours de l'entretien. Il persiste des idées délirantes d'intensité fluctuante, peu présentes au cours de l'entretien mais pour lesquelles l'adhésion est totale. La patiente persiste dans son opposition aux soins, prenant les traitements avec difficulté et refusant les prises de sang. Elle présente une anosognosie importante et affirme ne pas comprendre sa place à l'hôpital et encore moins en chambre d'isolement. Devant l'altération franche du jugement, la poursuite des soins sous contrainte est nécessaire en hospitalisation complète pour permettre les explorations adaptées et la mise en place d'un traitement adapté'.
Sans qu'il soit nécessaire d'interpréter les données médicales, - compétence qui ne relève pas du juge judiciaire -, il apparaît que l'évaluation circonstanciée du certificat des 72 heures est en contradiction avec l'évaluation lapidaire de la mesure d'isolement rédigée 3 heures plus tôt, l'appréciation ayant pourtant été portée par le même praticien : ni l'agitation psychomotrice, ni l'hétéro agressivité n'y sont retrouvées puisque la patiente y est au contraire décrite comme calme et sans idées suicidaires.
Au regard de ces constatations médicales motivées, la mesure d'isolement décidée a donc bien été prise initialement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui de sorte qu'elle était adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluations du patient.
Néanmoins, dans le dernier état des évaluations produites, cette 'pratique de dernier recours' n'apparaît plus 'adaptée, nécessaire et proportionnée'.
Pour ces raisons, il y a lieu de faire droit à la demande de mainlevée présentée par Mme [E] et l'ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous M.C. Plaire Courtade, présidente de chambre, déléguée par le premier président, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, à la cour d'appel d'Angers,
DECLARONS l'appel recevable ;
REJETONS les moyens d'irrégularité de la procédure ;
Au fond, INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Laval du 29 décembre 2024 ayant autorisé le maintien de la mesure d'isolement ;
ORDONNONS la main levée de la mesure d'isolement dont fait l'objet Mme [U] [E] née le 30 janvier 1994 à [Localité 2] ;
LAISSONS Ies dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
F. BOUNABI M.C. PLAIRE COURTADE
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