Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 08 DECEMBRE 2023
N° 2023/ 202
RG 19/12037
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEU7U
[F] [L]
C/
SARL VL LE BESTOUAN
Copie exécutoire délivrée le 8 décembre 2023 à :
-Me Christine SCELLIER-FOURNIERavocat au barreau de MARSEILLE
- Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 11 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01999.
APPELANTE
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine SCELLIER-FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL VL LE BESTOUAN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maria GRAAFLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société «Le Bestouan» dont le gérant est M.[Z] [P], exploite un restaurant à [Localité 3] (13) et applique la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants dite HCR.
Cete société a embauché par des contrats précaires, Mme [F] [L] en qualité de serveuse, du 1er septembre 2015 au 31 mars 2016 puis du 1er avril 2016 au 31 octobre 2016.
Par requête du 7 septembre 2017, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille d'une demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée avec des demandes subséquentes liées à la rupture puis a amplié ses demandes, sollicitant notamment la requalification en temps complet.
Selon jugement du 11 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [L] de l'intégralité de ses demandes liées à la durée du travail et à la rupture du contrat de travail et l'a condamnée aux dépens.
Le conseil de la salariée a interjeté appel par déclaration du 23 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 4 mars 2020, Mme [L] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement rendu le 11 Juillet 2019 par le Conseil de prud'hommes de Marseille, en ses dispositions ayant débouté Mme [L] de ses demandes et STATUANT à NOUVEAU :
REQUALIFIER la relation de travail en relation à durée indéterminée au regard des dispositions de l'article L 1471-1du Code du Travail en sa rédaction au jour de sa saisine soit le 7 septembre 2017 au jour du premier contrat soit le 1er septembre 2015.
En conséquence :
CONDAMNER la SARL LE BESTOUAN au paiement d'une indemnité de requalification d'un montant de 1500 € au titre de l'article L 1245-2 du Code du Travail,
REQUALIFIER la relation de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
En conséquence,
CONDAMNER la SARL LE BESTOUAN au paiement de la somme de 6.388,80€ brut à titre de rappel de salaire outre 638,88€ brut au titre des congés payés afférents.
CONDAMNER la SARL LE BESTOUAN sur le fondement des dispositions de l'article L8221-5 du Code du Travail, au paiement de la somme de 8.808 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé prévue par l'article L 8223-1 du Code du Travail.
S'agissant d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait rompre la relation de travail sans respecter la procédure applicable au licenciement, et en l'absence d'une procédure de licenciement, de motivation concrète de la lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail intervenue le 6/11/2016, s'analyse nécessairement en un licenciement abusif.
En conséquence, CONDAMNER la SARL LE BESTOUAN à payer à Madame [F] [L] :
' La somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
' La somme de 1.500 € brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' La somme de 150 € à titre de congés payés afférents sur préavis
' La somme de 12.000 € à titre de dommages et intérêts en fonction du préjudice subi pour licenciement abusif
' La somme de 367 € à titre d'indemnité légale de licenciement
' La somme de 2.250€ au titre des congés payés sur la période travaillée du 1er septembre 2015 au 6 novembre 2016
Ordonner la délivrance de bulletins de salaire rectifiés et d'une attestation Pôle Emploi conforme.
' Assortir ces condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la demande en justice.
' Condamner la SARL LE BESTOUAN à payer à Madame [L] la somme de 3.000 € en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 8 janvier 2020, la société demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 11 juillet 2019 en ce qu'il a :
DIT ET JUGE que les parties ont régulièrement conclu deux CDD à temps partiel en date des 1er septembre 2015 et 1er avril 2016 ;
DEBOUTE Madame [F] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNER Madame [F] [L] à payer à la société Le Bestouan la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER Madame [F] [L] aux entiers dépens.»
Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
La salariée remet en cause l'existence des contrats écrits produits par la société, invoque leur absence de transmission, conteste la légalité des motifs de recours et relève l'absence d'un délai de carence entre les deux contrats à durée déterminée.
La société lui oppose la prescription de deux ans s'appliquant à toutes les causes connues lors de la conclusion du contrat.
Elle indique que la salariée n'a pas engagé d'action en faux concernant les écrits produits et établis en double exemplaire.
Elle explique qu'aucun délai de carence n'est nécessaire entre un contrat à durée déterminée de remplacement et un contrat saisonnier, s'expliquant sur les motifs du premier notamment en produisant les contrats de la serveuse chargée de remplacer le gérant.
1- sur l'existence d'un écrit
La société produit les pièces suivantes :
- un contrat à durée déterminée, pour «surcroît d'activité en raison de l'absence du gérant ayant pour conséquence l'impossibilité pour Mme [U] [H] de participer au service» paraphé et signé le 1er septembre 2015 aux termes duquel Mme [L] est embauchée en qualité de serveuse niveau 1 échelon 1, jusqu'au 31 mars 2016, pour une rémunération mensuelle brute de 999,44 euros, avec une durée hebdomadaire de 24h répartie entre le lundi-mardi-jeudi-vendredi,
- un contrat à durée déterminée saisonnier paraphé et signé le 1er avril 2016 , Mme [L] étant engagée jusqu'au 31 octobre 2016, pour occuper les mêmes fonctions, avec la même durée hebdomadaire, pour un salaire brut de 1 005,68 euros.
La salariée qui prétend ne pas avoir signé ces contrats n'apporte aux débats aucun élément de comparaison permettant de procéder à une vérification de signature et n'a pas fait de procédure en faux, de sorte que le moyen visant à remettre en cause l'existence de contrats écrits est dénué de sérieux et ne peut être retenu pour la requalification.
2- sur les motifs de recours
S'agissant du 2ème contrat, comme l'a indiqué le conseil de prud'hommes, la restauration fait partie des secteurs d'activités prévues par les textes légaux et conventionnels, la situation du restaurant en bord de mer comme la période d'embauche, permettant de dire que la société pouvait engager Mme [L] selon un contrat saisonnier.
Pour le premier contrat, l'employeur verse aux débats les contrats à durée déterminée de Mme [H] ainsi que ses bulletins de salaire (pièces 5-6-7) démontrant que cette salariée était employée comme serveuse lors de l'embauche de Mme [L] en septembre 2015, et a pu dès lors, remplacer le gérant sur la période concernée et de fait, ne pouvait participer au service.
Cependant, le motif indiqué sur le contrat est «surcroît d'activité», alors que celle-ci n'est pas démontrée, étant précisé que la société n'invoque pas le remplacement en cascade qui serait inapplicable en tout état de cause puisque l'identité du gérant n'est pas mentionnée au contrat et que l'on ignore même s'il était salarié.
En conséquence, la requalification est encourue.
L'action engagée par Mme [L] le 7 septembre 2017 n'est pas prescrite puisque le point de départ du délai de prescription biennal de l'article L.1471-1 du code du travail est le terme du 1er contrat (soit le 31 mars 2016) voire en cas de succession de contrat à durée déterminée, ce qui est le cas, celui du dernier contrat (soit le 31 octobre 2016).
Dès lors, sans examen nécessaire des autres moyens invoqués, la cour infirme le jugement et condamne la société à payer à Mme [L] une indemnité de requalification conformément à l'article L.1245-2 du code du travail.
Sur la requalification à temps complet
La salariée expose qu'elle effectuait un horaire bien supérieur à six heures par jour, relevant que le contrat est dépourvu d'indication quant aux horaires de travail et rappelant que le restaurant est ouvert tous les jours de 11h à 23h.
Elle fait valoir l'incohérence des bulletins de salaire lesquels mentionnent de nombreuses absences non rémunérées, seul celui de juillet 2016 faisant état d'un horaire de 104h de base.
Elle produit deux plannings où elle figure comme travaillant le dimanche.
La société fait valoir que durant l'exécution du contrat de travail, la salariée n'a jamais contesté ses horaires de travail tels que mentionnés sur ses bulletins de salaire.
Elle conteste la valeur probante des plannings versés aux débats, lesquels ne permettent pas d'établir ses horaires.
Elle indique qu'elle s'est adaptée aux disponibilités de sa salariée.
En application de l'article L.3123-14 ancien du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Les contrats signés par Mme [L] respectent ces modalités et contrairement à ce que soutient l'appelante, la mention des horaires de travail n'est pas obligatoire, de sorte que le raisonnement suivi sur la présomption de temps complet est inexact.
La cour relève que si la salariée prétend avoir travaillé d'autres jours que ceux indiqués sur son contrat de travail et avoir effectué un horaire mensuel supérieur à 104h ou en tous cas supérieur au nombre d'heures visées dans ses bulletins de salaire, elle n'apporte aux débats aucun élément de preuve de ses allégations, comme un tableau des jours et heures travaillés, des témoignages, la copie d'agendas etc....
La seule pièce 7 invoquée à l'appui de la demande correspond à un tableau de service du 21 au 27/03/2016 n'étant pas reconnu par l'employeur comme ne contenant aucune en-tête et l'autre feuille étant illisible.
En tout état de cause, la salariée ne démontre pas que les conditions dans lesquelles elle a été employée l'avaient mise dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, étant ajouté qu'à aucun moment notamment pendant le 1er contrat à durée déterminée, la salariée ne s'est plainte des prétendues incohérences des bulletins de salaire qu'elle recevait chaque mois et en outre qu'elle n'avait pas saisi initialement le conseil de prud'hommes de ce chef.
Dès lors, c'est à juste titre que ce dernier a rejeté la demande de requalification, la demande de rappel de salaire subséquente et celle relative au travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
Du fait de la requalification des contrats à durée déterminée, la fin de la relation contractuelle à l'initiative de l'employeur doit être qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais l'appelante n'est pas fondée à solliciter une indemnité pour procédure irrégulière.
La salariée est en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de préavis d'un mois soit la somme de 1 005,68 euros, outre l'incidence des congés payés.
Compte tenu du préavis, elle avait une ancienneté d'un an et trois mois et le salaire de référence le plus avantageux s'établit aux trois derniers mois à 823,72 euros, de sorte que l'indemnité de licenciement doit être fixée à (823,72 x 1/5) + (823,72 x1/5 x3/12) = 205,93 €.
La salariée âgée de 44 ans lors de la rupture, justifie avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi pendant plus d'une année, de sorte que son préjudice du fait de la perte de l'emploi doit être évalué à la somme de 2 500 euros.
La salariée réclame 35 jours de congés payés mais il résulte des bulletins de salaire qu'elle a pris sur la période concernée de nombreux jours, le dernier bulletin de salaire mentionnant 10,40 jours acquis non pris mais une indemnité payée à hauteur de 46,61 €.
En conséquence, la salariée est en droit d'obtenir un reliquat de 302,23 euros.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil .
L'employeur devra remettre un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et une attestation Pôle Emploi conforme au présent arrêt.
La société qui succombe au principal doit s'acquitter des dépens de première instance et d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre, payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a rejeté la demande de requalification à temps complet, celle en rappel de salaire subséquent et l'indemnité au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Requalifie la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015,
Dit que la rupture intervenue le 31 octobre 2016 s'analyse en un licenciement abusif,
Condamne la société «Le Bestouan» à payer à Mme [F] [L] les sommes suivantes :
- 1 005,68 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 1 005,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 100,56 euros au titre des congés payés afférents au préavis
- 205,93 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 302,23 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Dit que les sommes allouées à titre de salaires porteront intérêts au taux légal à compter du 8/09/2017, et celles à titre indemnitaire produiront intérêts au taux léal à compter de la date de la présente décision.
Ordonne la capitalisation des intérêts à condition qu'ils soient dus au moins pour une année entière,
Condamne la société «Le Bestouan» à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes des parties,
Condamne la société «Le Bestouan» aux dépens de 1ère instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT