Cour de cassation, 09 octobre 1997. 95-18.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-18.624
Date de décision :
9 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Nicole X..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus le 30 mai 1994 et le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la CPAM de Metz, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1997, où étaient présents :
M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président,
M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Y..., E...,
Mme Ramoff, conseillers, MM. C..., A..., B...
Z...,
conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. D...,
greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été victime, le 21 mars 1988, d'un accident de trajet au cours duquel elle a subi un traumatisme cervical;
que la Caisse primaire d'assurance maladie de Metz, après avoir fait procéder à une expertise médicale technique, a fixé la consolidation au 22 janvier 1989;
que la cour d'appel (Metz, 22 mai 1995), après avoir ordonné une nouvelle expertise médicale technique, a rejeté le recours de Mme X... ;
Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que toute aggravation de l'état de la victime en relation directe et unique avec le traumatisme initial provoqué par un accident du travail constitue une rechute, au sens légal du terme, devant être prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ;
qu'il résulte des constatations de l'arrêt avant-dire droit du 30 mai 1994 que des examens au scanner réalisés en juin et juillet 1988,
soit moins de trois mois après l'accident du travail, ont fait apparaître que Mme X... était atteinte d'une hernie discale paramédiane;
qu'en énonçant dès lors que la relation d'imputabilité de cette lésion avec l'accident du travail ne pouvait être retenue au motif "qu'il s'agit d'une hernie discale molle découverte plusieurs années après l'accident", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles L. 442-6 et L. 443-1 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas saisie d'une demande relative à une rechute;
qu'elle s'est fondée sur les conclusions de l'expertise médicale technique, selon lesquelles la hernie discale molle dont souffre Mme X..., découverte plusieurs années après l'accident, ne peut en aucune manière être imputable à celui-ci;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique