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Cour de cassation, 07 mai 2008. 07-11.224

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-11.224

Date de décision :

7 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2006), que M. X... a acquis divers lots dans un immeuble en copropriété et s'est livré à des travaux dans les caves sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ; qu'il a assigné le syndicat des copropriétaires du 34 quai de Béthune (le syndicat) en annulation de certaines décisions de l'assemblée générale du 10 septembre 2002 mettant en cause la validité de ses travaux et que le syndicat l'a assigné en restitution des locaux qu'il s'était indûment appropriés et en paiement de dommages-intérêts ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu que pour accueillir la demande indemnitaire du syndicat, l'arrêt retient que M. X... a entrepris des travaux d'affouillement dans ses caves privatives et que l'augmentation de la hauteur de plafond en a augmenté la valeur ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du 34 quai de Béthune la somme de 10 572,96 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'Immeuble 34 quai de Béthune Paris 4e aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du sept mai deux mille huit par M. Cachelot conseiller le plus ancien faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

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