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Cour de cassation, 26 mai 1994. 91-44.828

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-44.828

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... René, demeurant ... à Aurillac (Cantal), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1991 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Jacques X..., demeurant ... (Nièvre), pris en sa qualité de liquidateur de la société anonyme Sima, 2 / de l'ASSEDIC d'Orléans et l'AGS, dont le siège est à Orléans (Loiret), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC d'Orléans et l'AGS, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi, faite par un mandataire muni d'un pouvoir spécial, ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le mémoire contenant cet énoncé qui, à peine de déchéance, doit être déposé dans le délai de trois mois à compter de la déclaration, s'il n'est signé, ni par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, ni par le mandataire initial, doit être établi par la partie elle-même ou par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 6 septembre 1991 et qui ne contenait l'énoncé d'aucun moyen de cassation, Mme B..., avoué, s'est pourvue, au nom de M. Y..., contre un arrêt (Riom, 8 juillet 1991) rendu dans le litige opposant M. Y... à M. X... es-qualités, à l'Assedic d'Orleans et à L'AGS ; que le mémoire ampliatif adressé le 4 décembre 1991 au greffe de la Cour de Cassation est signé par M. A..., avoué, et que ce dernier se prévaut, en sa qualité de membre de la société civile professionnelle d'avoués Z... et B..., du pouvoir donné par M. Y... à Mme B... ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'examen du pouvoir joint à la déclaration de pourvoi qu'il a été donné à Mme B... personnellement et non à la société civile professionnelle Z... et B... ; qu'il en résulte qu'à défaut de pouvoir spécial à son nom, M. Z... ne pouvait valablement signer le mémoire du 4 décembre 1991 ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, l'ASSEDIC d'Orléans et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-26 | Jurisprudence Berlioz