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Cour de cassation, 25 mai 1994. 92-44.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.392

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Coopérative agricole des producteurs de Reblochons de la Vallée de Thônes, dont le siège social est ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Joseph X..., demeurant ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Coopérative agricole des producteurs de Reblochons de la Vallée de Thônes, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 juillet 1992) que M. X... engagé, le 1er janvier 1971, par la société Coopérative agricole des producteurs de Reblochon de la Vallée de Thônes, en qualité de directeur, a été licencié pour motif disciplinaire le 21 avril 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser au salarié une indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'existence de difficultés relationnelles entre un salarié et son entourage professionnel peut justifier une mesure de licenciement nonobstant l'absence de faute de sa part dans l'exécution du contrat de travail ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire constater, d'une part, que les difficultés relationnelles existant entre M. X... et les autres salariés nuisaient à la bonne marche de l'entreprise et affirmer, d'autre part, qu'il n'était pas démontré qu'elles risquaient d'affecter le fonctionnement de la coopérative ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors de plus, qu'il était reproché à M. X... une mauvaise gestion du personnel ; qu'en se bornant à relever que M. X... n'avait pas excédé ses pouvoirs ce qui ne signifiait nullement qu'il les avait correctement exécutés pour la gestion du personnel, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen invoqué par la coopérative et partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, aussi qu'il résulte de l'accord national paritaire que le directeur doit fournir régulièrement au conseil d'administration tous les éléments d'information nécessaires à l'exercice de son contrôle ; qu'en affirmant qu'il ne résultait d'aucun document de la cause qu'il ait été demandé à M. X... d'indiquer au conseil d'administration les marges sur produits -critère fondamental de gestion puisqu'il permet notamment de prévoir le prix auquel la marchandise pourra être achetée aux producteurs coopérateurs-, la cour d'appel a violé l'accord susvisé ; alors, enfin, qu'un fait fautif peut justifier un licenciement au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'en se bornant à relever que la carence de M. X... dans la tenue de la caisse des marchés avait été établie plus de deux mois avant la mesure de congédiement sans rechercher si l'attitude fautive du salarié sur ce point n'avait pas duré jusqu'au jour du licenciement ou, à tout le moins, dans les deux mois précédant cette mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des conclusions de l'employeur, ni de l'arrêt, qu'il ait été soutenu devant les juges du fond que le salarié en s'abstenant de produire les éléments nécessaires au contrôle de gestion ait contrevenu à l'accord national paritaire ; que le moyen, en sa troisième branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Attendu en second lieu, que la cour d'appel répondant aux conclusions invoquées a estimé qu'aucune faute de gestion du personnel n'était établie ; Attendu en troisième lieu, que la cour d'appel ayant estimé que les fautes alléguées dans la tenue de la caisse des marchés remontant au-delà du délai de deux mois prévu à l'article L. 122-44 du Code du travail, c'est à bon droit qu'elle a décidé qu'elles ne pouvaient être prises en considération ; Attendu, enfin, que, hors toute contradiction elle a retenu que les difficultés de relations du salarié avec ses subordonnés n'avaient pas affecté la bonne marche de l'entreprise ; qu'en l'état de ses constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli : PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coopérative agricole des producteurs de Reblochons de la Vallée de Thônes, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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