Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
[C]
PB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU CINQ DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01319 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWX6
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AMIENS DU CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [L] [D]
né le 24 Juillet 1952 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Madame [T] [C]
née le 14 Février 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Plaidant par Me Marion COINTE substituant par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 octobre 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 décembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 05 décembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [L] [D] et Mme [T] [C] ont vécu en concubinage.
Une convention notariée en date des 13 et 17 septembre 2010 établie ensuite de leur séparation expose que:
- M. [D] est propriétaire exclusif selon acte du 11 janvier 1991, d' un ensemble immobilier sis à [Localité 3], lieu-dit « [Localité 6] » cadastré section AD, [Cadastre 8],
- cet immeuble a constitué pendant plusieurs années le logement familial de M. [D] et de Mme [C],
- Mme [C] a financé et participé à divers travaux dans ladite maison.
L'acte prévoit, à titre de convention transactionnelle et définitive concernant dans leur période de vie commune que les impenses relatives à cette maison que M. [D] « s'engage de manière ferme et irrévocable jusqu'au 1er septembre 2040 plus tard, en cas de vente dudit immeuble à un prix supérieur à 300 000 euros (ledit montant indexé au 1er septembre de chaque année en fonction de l'indice du coût de la construction), restituer la moitié du montant supérieur à ladite somme de 300 000 euros indexés à Mme [C] (..) ou en cas de pré décès de cette dernière à ses héritiers ».
Soutenant que l'immeuble devait intervenir à la fin de l'année pour le prix de 810 000 euros et que M. [D] refusait d'exécuter son engagement, Mme [C] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Amiens par acte de commissaire de justice du 8 septembre 2022 pour obtenir sa condamnation principale à lui payer la somme de 216 246,69 euros.
M. [D] a saisi le juge de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité de Mme [C] sur le fondement des articles 31 et 32 du code de procédure civile en soutenant qu'au jour de l'assignation, elle n'avait ni intérêt, ni qualité à agir, l'état hypothécaire ne mentionnant pas la vente alléguée.
Mme [C] a demandé le rejet de l'incident et a sollicité que M. [D] soit enjoint de produire la copie du compromis de vente et de l'acte de vente de l'immeuble.
Par ordonnance du 5 janvier 2023, à laquelle la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge de la mise en état a principalement :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [D] et a déclaré Mme [C] recevable à agir en paiement de la somme prévue à la convention des 13 et 17 septembre 2010,
- enjoint sous astreinte M. [D] de produire avant le 23 janvier 2023 à Mme [C] une copie du compromis de vente est une copie de l'acte de vente par lui de l'immeuble précité à [Localité 3],
- condamné M. [D] à payer à Mme [C] une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté sa demande similaire.
M. [D] a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 3 mars 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de M. [D] notifiées par voie électronique le 3 avril 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- le dire recevable en son appel et l'en disant bien fondé,
- infirmer ladite ordonnance
Statuant à nouveau,
- dire irrecevable Mme [C] en ses demandes, faute d'intérêt et de qualité à agir au jour de l'introduction de la demande.
- la condamner à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction est requise au profit de maître Stanislas de la Royère, avocat,
- débouter Mme [C] de ses demandes, fins, moyens et conclusions plus amples et contraires, comme mal fondés.
Pour l'essentiel, il fait valoir que l'immeuble a fait l'objet d'un compromis de vente le 10 mai 2022 s'analysant en une simple promesse unilatérale de vente de sa part, laquelle ne vaut pas vente, étant en outre observé qu'elle était assortie de conditions suspensives. La vente n'est intervenue que par acte notarié du 27 octobre 2022. Dès lors, au jour de l'assignation en date du 8 septembre 2022, Mme [C] n'avait ni intérêt, ni qualité à agir, l'intérêt et la qualité à agir devant être appréciés au jour de la demande.
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [C] notifiées par voie électronique le 4 avril 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [D],
- le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, en ce compris le coût de la sommation interpellative en date du 14 novembre 2022.
En substance, elle prétend que M. [D] fait un amalgame entre l'intérêt à agir et le droit au fond soit le succès ou non de ses prétentions. L'intérêt à agir ne se confond pas avec le bien-fondé de l'action. Il n'est pas subordonné à la démonstration préalable d'un tel bien fondé.
Elle ajoute que le fait que le 10 mai 2022 a été régularisée une promesse de vente, et non un compromis de vente, ne remet pas en cause l'argumentation retenue par le juge de la mise en état, ce, sachant que l'acte produit aux débats est sans ambiguïté sur l'accord des deux parties sur la chose et sur son prix. Elle argue que M. [D] se garde de préciser quand la condition suspensive relative à l'octroi du prêt au bénéficiaire a été réalisée alors que la date butoir pour l'obtention du prêt était fixée le 05 août 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. La déclaration d'appel de M. [D] vise l'injonction qui lui était faite sous astreinte de produire la copie du compromis de vente et la copie de l'acte de vente de l'immeuble.
L'appel de cette disposition de l'ordonnance n'était pas possible en application de l'article 795 du code de procédure civile.
Cependant, les conclusions de M. [D] devant la cour ne sollicitent pas la réformation de l'ordonnance sur ce point.
Il ne sera donc pas statué à cet égard.
2. Étant partiellement partie à l'acte notarié des 13 et 17 septembre 2010, Mme [C] a d'évidence qualité pour agir à l'encontre de M. [D] pour en obtenir l'exécution.
La fin de non-recevoir élevée de ce chef doit être rejetée.
3. Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
D'une manière générale, l'intérêt concerne le droit d'agir, à savoir le droit d'être entendu sur le fond d'une prétention afin que le juge la dise bien ou mal fondée (article 30 du code de procédure civile).
L'intérêt à agir ne dépend donc par hypothèse pas du bien-fondé de cette prétention,
4. En l'espèce, Mme [C] dispose d'un intérêt légitime et actuel, puisque la convention notariée des 13 et 17 septembre 2010 est en cours, à saisir un juge pour le voir statuer sur le bien-fondé de sa demande en paiement fondée sur cette convention.
Le fait que les conditions de fond du droit de créance de Mme [C] prévues par cette convention ne soient pas réunies selon M. [D], en l'espèce faute de vente de l'immeuble, ne concerne précisément que le bien-fondé de la demande en paiement.
L'absence de vente reste sans conséquence sur l'intérêt à agir de Mme [C] pour voir reconnaître le bien-fondé de son droit de créance.
L'incident qui postule le contraire est mal fondé.
5. La discussion relative au fait de savoir si l'acte notarié du 10 mai 2022 vaut vente entre les parties ou simple promesse unilatérale de vente et si la vente de l'immeuble n'est pas intervenue avant l'acte du 27 octobre 2022 est donc dénuée d'intérêt juridique s'agissant de l'intérêt à agir de Mme [C].
6. À titre totalement surabondant, dès lors que les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d'intérêt à agir de Mme [C] sont déjà rejetées, il est observé que si l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la demande, la fin de non-recevoir résultant du défaut de qualité ou d'intérêt est susceptible, comme toute fin de non-recevoir, d'être régularisée si sa cause a disparu avant que le juge ne statue en application l'article 126 du code de procédure civile.
Or, il n'est pas contesté que l'acte de vente de l'immeuble est intervenu selon acte notarié du 27 octobre 2022.
7. L'ordonnance est donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir de M. [D].
Elle l'est également du chef des frais irrépétibles.
8. M. [D] est condamné aux dépens de l'instance d'appel tels que limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.
Il est également condamné à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros en application l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance,
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [D] à payer à Mme [T] [C] la somme de 2 500 euros en application l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [L] [D] aux dépens d'instance tels que limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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