Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05203 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2QK
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 16/05814
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Ana cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 605 substitué par Me Audrey KUBACKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1857
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par M. [I] [F] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [R] [B] ( le cotisant )d'un jugement rendu le 30 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France (la caisse )
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [B] était affilié à la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants (ci-après SSI) en qualité de commerçant jusqu'à sa radiation au 01 octobre 2023.
Une contrainte était signifiée le 18 novembre 2016 à M. [B] par la Caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) Ile de France Centre - contentieux Nord concernant les mois de mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2013, aux fins de recouvrement d'un montant total de 38 106,00 Euros .
M. [B] a fait opposition à la contrainte par courrier RAR adressé au tribunal alors compétent.
Par jugement en date du 30 avril 2021 notifié le 12 mai 2021 le tribunal judiciaire de Paris a:
- déclaré l'opposition à contrainte formée par M. [R] [B] recevable mais non fondée ;
- déclaré la Caisse du Régime Social des Indépendants d'Ile de France Centre compétente;
- déclaré la procédure de recouvrement diligentée par la Caisse du Régime Social des Indépendants d'Ile de France Centre, à laquelle l'Urssaf d'Ile de France vient aux droits, régulière
-dit que l'action en recouvrement des cotisations et majorations de retard, dues au titre de la période allant du mois de mai 2013 au mois de décembre 2013, diligentée par la Caisse du Régime Social des Indépendants d'Ile de France Centre, n'est pas prescrite ;
-validé la contrainte du 7 octobre 2016 pour un montant de 36 158 euros correspondant aux cotisations dues au titre de la période allant du mois de mai 2013 au mois de décembre 2013, et un montant de 1 948 euros correspondant aux majorations de retard ;
-condamné M. [R] [B] au règlement des frais de signification de la contrainte ;
- débouté M. [R] [B] de sa réclamation faite au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- mis à la charge de M.[B] les dépens.
Par acte en date du 20.05.2021 M. [B] en a régulièrement interjeté appel, le jugement ayant été notifié le 12 mai 2021 .
Par conclusions visées par le greffe le 11 septembre 2024 et reprises oralement par son conseil à l'audience, M. [B] demande à la cour de :
- opposer une fin de non-recevoir à toutes les demandes formées par Urssaf Ile de France;
- annuler la contrainte contestée ;
subsidiairement et en tout état de cause,
- déclarer qu'il n'y a pas lieu de valider la contrainte contestée ;
- débouter l'intimé de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner l'intimé au paiement de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'Urssaf Ile de France ,par conclusions visées par le greffe le 11 septembre 2024 et reprises oralement à l'audience par son représentant, demande à la cour de :
- déclarer M. [R] [B] recevable mais mal fondé en son appel ;
- l'en débouter ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire - Pôle social de Paris du 30 avril 2021 en ce qu'il a validé la contrainte décernée par l'Urssaf Ile de France à M. [R] [B] et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- vu l'arrêt définitif n°17/13770 de la Cour d'appel de Paris rendu le 30 octobre 2020 et en application du principe de l'autorité de la chose jugée, juger que M. [R] [B] est irrecevable à contester la validité des mises en demeure afférentes aux périodes de mai à novembre 2013, est irrecevable à contester la capacité à agir de l'Urssaf Ile de France, est irrecevable à se prévaloir d'un prétendu crédit de 26 304 euros ;
- débouter M. [R] [B] de l'ensemble de ses moyens et prétentions concernant la mise en demeure du 13 février 2014 (décembre 2013) ;
- condamner M. [R] [B] à verser à l'Urssaf Ile de France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 11 septembre 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
MOTIFS
- Sur l'autorité de la chose jugée
Par arrêt de cette cour en date du 30 octobre 2020, la fin de non recevoir tirée de la qualité de la caisse émettrice de la contrainte de son intérêt à agir et de celle de l'Urssaf a été rejetée. En application du principe de l'autorité de la chose jugée, les contestations de M. [R] [B] sur ces points sont irrecevables. Il en est de même en ce qui concerne les mises en demeure pour le recouvrement des périodes de mai à novembre 2013, pour un montant total de 35.291 euros qui ont été validées, ainsi que pour le prétendu excédent de 26 304 euros qui concerne les cotisations de 2016 et non celles en litige de 2013 et qui précise la mention suivante 'si vous avez payé toutes vos cotisations antérieures, cet excédent vous sera remboursé'. L'arrêt relève ainsi le caractère hypothétique de cet excédent.
M. [B] ne peut donc s'en prévaloir en l'espèce.
M. [R] [B] est donc recevable à contester uniquement la mise en demeure du 10/12/2013.
- Sur la prescription
La mise en demeure restant en litige, date du 13 février 2014 porte sur la période du mois de décembre 2013 et sur la contrainte litigieuse qui a été délivrée le 17 octobre 2016 et signifiée le 18 novembre 2016.
Cette contrainte concerne des cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de mai, juin, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre 2013.
M. [B] rappelle que la prescription est triennale pour les cotisations et expose qu'elle est biennale pour les pénalités de retard et majorations.
L'article L 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que : L'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.
L'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à l'application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales et des déclarations annuelles des données sociales doivent être mises en recouvrement par voie de mise en demeure dans un délai de deux ans à compter de la date de production desdits documents ou, à défaut, à compter selon le cas soit de la notification de l'avertissement, soit de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2.
S'agissant des cotisations de décembre 2013, la mise en demeure datée du 13/02/2014, a été adressée dans un délai inférieur aux trois ans de l'exigibilité du 4 ème trimestre 2013. La prescription ne peut être légitimement invoquée. Il sera rappelé que les mises en demeure relatives aux périodes de mai à novembre ont été déclarées non prescrites, comme ayant été adressées courant 2013.
L'article L. 244-3, alinéa 2, du même code prévoit que :l'avertissement ou la mise en demeure qui concerne le recouvrement des majorations de retard correspondant aux cotisations payées ou aux cotisations exigibles dans le délai fixé au premier alinéa doit être adressé avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter du paiement des cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations.
M. [B] soutient qu'en tout état de cause, et ce pour le cas où la Cour ne retiendrait pas la prescription concernant les cotisations, la prescription est acquise concernant les majorations.
Cependant, eu égard au texte susvisé, la prescription des majorations de retard complémentaires ne court qu'à compter du paiement effectif des cotisations auxquelles elles se rattachent. Elle n'a donc pas commencé à courir en l'espèce.
- Sur la prescription de la contrainte
L'article L. 244-11 modifié par la loi 2014-1554 du 22 décembre 2014 applicable à l'espèce prévoit que :
« L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
La contrainte a bien été précédée de mises en demeures qui ont été validées par l'arrêt de la cour d'appel précité et d'une mise en demeure en date du 10 février 2014 réceptionnée le 14 février 2014, contrairement à ce que soutient le cotisant .
Aucune prescription ne peut donc être retenue la contrainte ayant délivrée avant l'expiration du délai de 5 ans prévu par ce texte applicable à la date de sa délivrance.
- Sur la validité de la mise en demeure
La mise en demeure précise qu'elle porte sur le mois de décembre 2013 elle détaille la nature des sommes dues, en fonction des différents risques, la CSG CRDS et les majorations et indique qu'il est dû la somme de 2815 euros et précise qu'aucun versement n'a été effectué .
Elle permet au cotisant d'avoir une parfaite connaissance de la cause, de la nature et de l'étendue de ses obligations. Elle sera validée.
- Sur le prétendu crédit de 26 304 € :
M. [B] soutient que dans un courrier en date du 28 septembre 2017 l'Urssaf lui indique que son compte présente un excédent de 26 304 euros.
Il sera rappelé que la Cour d'appel de Paris a dénié l'existence de tout crédit au profit de M. [B] dans son arrêt du 30 octobre 2020.
M. [B], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel de M. [B] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 30 avril 2021 en ses dispositions soumises à la cour ;
VALIDE la contrainte délivrée pour un montant de 36158 euros en cotisations, de 1948 euros en majorations de retard soit 38106 euros au total ;
CONDAMNE M. [B] à payer à l'Urssaf Ile de France la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.
La greffière Le président
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