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Cour d'appel, 27 mai 2008. 04/2209

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

04/2209

Date de décision :

27 mai 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Deuxième Chambre Civile ARRET N DU : 27 Mai 2008 AFFAIRE N : 04 / 02209 HR / AMB / VR ARRÊT RENDU LE vingt sept Mai deux mille huit ENTRE : M. Jean X...Marie Y... ... 63140 CHATEL GUYON Représenté par Me Martine- Marie MOTTET (avoué à la Cour) Plaidant par Me Raphaël Z...(avocat au barreau de STRASBOURG) APPELANT ET : Mme Renée A...divorcée Y... ... 63140 CHATEL GUYON Représentée par Me Barbara GUTTON- PERRIN (avoué à la Cour) Ayant pour avocat Me B...Mireille de la SCP C...(avocats au barreau de LYON) Plaidant par Me Françoise D...(avocat au barreau de RIOM) INTIMEE Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de RIOM, décision attaquée en date du 11 Août 2004, enregistrée sous le no 03 / 10 COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Henry ROBERT, Président Mme Françoise GOUJON, Conseiller M. Michel ROYET, Conseiller GREFFIER : Melle Valérie ROBIN, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé DEBATS : A l'audience publique du 28 Avril 2008 Sur le rapport de Henry ROBERT, Président ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 27 Mai 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile ; Signé par Henry ROBERT, Président, et par Valérie ROBIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Statuant sur la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre Jean X... Y...et Renée A..., dont le divorce a été prononcé par un arrêt du 29 septembre 1998, un précédent arrêt de ce siège en date du 18 octobre 2005, confirmant partiellement un jugement du 11 août 2004 du tribunal de grande instance de Riom, a : - débouté Jean X... Y...des demandes formées au titre de recels de communauté et dit que Renée A...devait récompense à la communauté d'une somme de 91   469, 41 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2001, - homologué le projet de partage établi par le notaire le 16 octobre 2002 sur les avoirs bancaires de la communauté, sous deux réserves, - dit que le montant du solde des comptes courants d'associé communs ouverts au nom de Jean X... Y...s'élevait à 95   871, 71 € dans la société SCATE et à 33   258, 35 € dans la SCI JRCC, - fixé la valeur du mobilier et des véhicules communs à la somme de 7   233 €, - dit qu'étaient exclus de l'actif communautaire le véhicule Porsche, le manteau de vison, les salaires perçus par chaque époux et les sommes portées sur le compte PEL ouvert au nom de Marius A..., - dit que Jean X... Y...devait récompense à l'indivision pour l'occupation du bien immobilier de Chatel- Guyon à concurrence de 609, 80 € par mois à compter du 11 janvier 1996 jusqu'au partage, ainsi que d'une somme de 5   695 € au titre des loyers perçus de la maison de Châteauguay, - dit que l'indivision devait récompense à Jean X... Y...d'une somme de 14   421 € au titre du remboursement du prêt consenti par Messieurs E...et F..., - confirmé le jugement sur les attributions préférentielles accordées à chaque partie et sur l'autorisation donnée à Renée A...de percevoir sans délai des Mutuelles du Mans le tiers de l'épargne ADIF, - confirmé le jugement en ce qu'il avait ordonné une expertise en vue de l'évaluation des sociétés SCATE, IMSA et de la SCI JRCC, aux frais avancés de Jean X... Y..., - dit que l'expertise porterait également sur : - le montant des dividendes et autres revenus hors salaires distribués à Jean X... Y...par la société SCATE, - le montant d'éventuels revenus fonciers perçus de la SCI JRCC en recherchant notamment à quel titre trois sommes de 100   000 F chacune avait été virées par la SCI JRCC sur le compte de Jean X... Y...en octobre, novembre et décembre 1997, - le montant des dépenses assumées par Jean X... Y...pour le compte de la communauté au titre des emprunts, frais divers, taxes foncières, IRPP et CSG, - la recherche des éléments permettant de déterminer la rémunération à laquelle peut prétendre Jean X... Y...en raison de sa gestion de l'indivision depuis la date de l'assignation. L'expert G...a déposé son rapport le 21 mars 2007. Il y estime notamment la valeur de la société SCATE à 393   078 €, celle de la société IMSA à un euro et celle de la SCI JRCC à 245   000 € ; selon lui, le montant des dépenses de l'indivision prises en charge par Jean X... Y...s'établirait à 156   005 € ; il évalue enfin la rémunération de Jean X... Y...pour la gestion de l'indivision à une somme de 100 à 150 € par mois. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 3 décembre 2007, Jean X... Y...demande à la cour, avant dire droit, de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale initiée par l'expert judiciaire G...et d'ordonner dans ce cas la production du rapport définitif d'enquête préliminaire. Il sollicite en tout état de cause l'annulation des opérations d'expertise pour non respect du principe du contradictoire et violation des dispositions de l'article 276 du nouveau code de procédure civile ; il requiert en conséquence la désignation d'un autre expert avec la même mission, et aux frais avancés de l'intimée. Sur le fond, et sans conférer un caractère subsidiaire à ses prétentions, il conclut à : - la constatation de ce qu'il a avancé pour le compte de la communauté puis de l'indivision une somme de 154   405, 66 € arrêtée provisoirement au mois de septembre 2005, - la fixation de la valeur des droits, parts et actions relevant de la communauté, et qui lui ont été attribués par l'arrêt du 18   octobre 2005, respectivement à 67   200 €, à un euro symbolique et 79   000 € pour la société SCATE, la société IMSA et la SCI JRCC, - la fixation à 165   297, 65 € des dépenses avancées par lui pour le compte de l'indivision, - la fixation à 2600 € par mois depuis le 1er mars 1999, date de l'assignation en divorce, jusqu'au jour du partage définitif, de l'indemnité de gestion de l'indivision due par Renée A..., sauf en déduire les salaires perçus par lui jusqu'à son départ à la retraite, - le rejet des demandes plus amples de Renée A...et sa condamnation au paiement d'une indemnité de procédure de 5   000 €. Au soutien de sa demande de nullité du rapport d'expertise, l'appelant indique que selon l'attestation établie par le directeur technique de la société SCATE, l'expert et l'intimée auraient été aperçus ensemble dans les rues de Châtel- Guyon lors des fêtes du 14 juillet 2006. Mais il fait surtout grief à l'expert d'avoir : - remis en copie à Renée A...et à son conseil, sans son autorisation, un certain nombre de documents confidentiels, - reçu Renée A...et son conseil hors sa présence, comme l'expert le reconnaît page 4 de son rapport définitif, - omis de répondre à ses différents dires et notes, ce que confirmerait l'identité du rapport provisoire et du rapport définitif - adressé à Me C..., avocat non constitué en la cause mais intervenant pour la défense des intérêts de Renée A...une copie de sa plainte pénale du 17 juillet 2007. Jean X... Y...reproche encore à M. G...d'être resté silencieux sur divers points abordés notamment dans le dire récapitulatif du 29 janvier 2007 et spécialement sur l'éventuelle cession amiable à sa fille de ses parts dans la SCI JRCC et sur l'arrêt de la chambre sociale du 30 janvier 2007 mettant à la charge de la société SCATE un lourd sinistre, sans garantie de prise en charge par son assureur. Sur le fond, Jean X... Y...estime d'abord que la cour devra infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de ses revenus à réintégrer dans l'actif de communauté. À propos de l'estimation des sociétés SCATE et IMSA, cette dernière détenue à 80, 35 % par la première, (lui- même étant détenteur de 18, 45 % du capital), Jean X... Y...fait observer que la société SCATE repose en grande partie aujourd'hui encore sur son activité personnelle alors qu'il en assume les fonctions de PDG mais sans être rémunéré à ce titre ; il se réfère à l'estimation effectuée en décembre 2002 par l'expert H...qui a estimé les actions à 180   000 €. Il souligne l'échec de l'exploitation industrielle de la gamme Spartacus et la détérioration constante du marché national, marqué par une chute brutale des investissements des grands clients, pour estimer la société dans une situation peu favorable, à tel point qu'une procédure d'alerte avait été entamée en octobre 2003 par le commissaire aux comptes. Jean X... Y...explique encore décidé en 2004 d'affecter toutes les réserves de la société SCATE soit 380   000 €, pour honorer une partie de ses dettes et bénéficier in extremis d'une autorisation de découvert 250   000 €. Il en déduit qu'en raison de sa situation difficile, la société SCATE ne saurait être valorisée au même montant il y a 10 ans, dans un contexte concurrentiel bien plus favorable. Il considère que les méthodes de calcul proposées par l'expert sont à revoir et il lui reproche notamment de n'avoir pas pris en compte ou du moins suffisamment les décotes pour non liquidité et détention partielle du capital. C'est ainsi que sur la base d'une valeur de marché de 239   114 €, et après application de telles décotes, il parvient à une estimation du capital à 134   400 €, et donc à la somme de 67   200 € pour les actions relevant de la communauté qui lui ont été attribuées. Il admet l'absence de valeur de la société IMSA. En ce qui concerne la SCI JRCC, l'appelant, qui souligne que cette société a opté irrévocablement pour l'impôt sur les sociétés et n'a jamais distribué de dividendes jusqu'à ce jour, ne pouvant ainsi générer de revenus fonciers pour ses associés, fait valoir que l'expert aurait dû prendre en considération un coefficient correcteur d'absence de rendement qui ne saurait être inférieur à 20 % ; or il relève que l'expert a majoré sa première estimation dans le rapport définitif du 15 mars 2007. Il lui fait grief de n'avoir pas pris en considération les frais d'entretien des immeubles et l'aléa pesant sur sa situation locative lorsqu'il l'a évalué par la méthode du revenu. Jean X... Y...considère que l'estimation à partir de la valeur liquidative proposée par l'expert encourt elle- même plusieurs critiques. Selon lui il y avait lieu de tenir compte de l'expiration de la garantie décennale, du caractère vétuste de certains bureaux immobiliers, de la nécessité d'une recherche d'amiante en cas de cession des immeubles et du manque d'attractivité de la zone d'activités tertiaires où se trouve le bâtiment. Il signale l'incidence fiscale pour l'application d'une éventuelle vente des immeubles. Il estime ainsi en définitive à 79   000 € la valeur des parts qu'il détient. Pour s'opposer à la demande d'avance sur communauté sollicitée par Renée A..., il indique que celle- ci s'est déjà amplement servie sur la communauté à son préjudice y compris en omettant de restituer un excédent perçu sur le compte ADIF ; il observe que lui- même a réglé toutes les charges de la communauté depuis 1994 et estime qu'en réalité Renée A...bénéficie d'un excédent en liquidités de plus de 136   000 €. Jean X... Y...s'estime en revanche fondé à obtenir une rémunération au titre de la gestion de l'indivision post- communautaire, dont il a établi un compte provisoire au 31 juillet 2006 ; il affirme avoir engagé des dépenses d'un montant de 165   297 € pour la communauté. L'appelant expose qu'il a travaillé activement pour le compte de la société SCATE sans en être salarié de sorte qu'il se considère en droit, sur le fondement de l'article 815-12 du code civil d'obtenir une rémunération pour cette activité ; selon lui la somme de 1500 € par mois accordée à compter du 1er mars 1999 par le premier jugement ne l'indemnise que partiellement des efforts fournis, compte tenu en outre de son mauvais état de santé. Il évalue ainsi à 2600 € par mois à compter du 1er mars 1999 le montant de l'indemnité de gestion du patrimoine immobilier, mobilier et social de l'indivision auquel il peut prétendre jusqu'au jour du partage définitif. De son côté, par ses écritures du 29 novembre 2007, Renée A...sollicite le rejet des demandes de sursis à statuer et de nullité des opérations d'expertise. Elle demande à la cour de fixer à : -450   000 € la valeur des actions détenues par la communauté dans la société SCATE, -201   000 € la valeur des parts détenues par la communauté dans la SCI JRCC, -138   294 € le montant des dividendes distribués par la société SCATE, dont moitié à inscrire à l'actif de la communauté, -47   060 € le montant des dividendes distribués par la SCI JRCC dont moitié à l'actif de la communauté, -174   730, 36 € le montant des prélèvements hors salaires de Jean X... Y.... L'intimée conclut encore à l'allocation, outre d'une indemnité de procédure de 5000 €, d'une avance sur communauté de 100   000 €, qui sera acquittée d'une part par l'attribution du solde de l'épargne du contrat ADIF et d'autre part par le règlement d'une somme de 39   000 € par Jean X... Y.... À propos des opérations d'expertise, elle explique qu'il avait été convenu que l'expert effectue une deuxième visite à la société SCATE le 10 juillet 2006 hors la présence des parties et que les pièces dont il aurait alors eu communication soient ensuite consultées à son cabinet par elle- même et son conseil, ce qui a été fait normalement le 8 septembre 2006. Elle ajoute que Jean X... Y...était au courant de cette manière de procéder, imposée en réalité par la non mise à disposition de l'expert des pièces comptables des sociétés SCATE et IMSA. Elle qualifie d'élucubrations les allégations de Jean X... Y...relatives à l'existence de relations entre elle- même et l'expert G...; contestant formellement avoir rencontré celui- ci. Elle estime que la demande d'annulation du rapport a pour seul but de retarder la liquidation du régime matrimonial. À propos de la valeur des sociétés commerciales, Renée A...dénie toute valeur au rapport de l'expert H...dont se prévaut Jean X... Y...en en soulignant le caractère non contradictoire et la partialité. Elle considère que la situation de la société SCATE n'est pas dégradée comme le prétend l'appelant alors qu'elle dispose d'importantes disponibilités et de réserves également considérables ; elle qualifie de ridicule la valorisation proposée par Jean X... Y.... Elle estime aussi insuffisante l'évaluation de l'expert, reprenant à ce sujet les dires qu'elle lui avait adressés ; selon elle, ainsi la valeur nette comptable doit en réalité portée à environ 900   000 € et la valeur de rendement doit s'apprécier sur une période de cinq ans en raison de la durée des travaux en cours. Elle fait grief à l'expert de n'avoir pas tenu compte de ses observations notamment en n'ayant pas pris en considération les conséquences du contrôle fiscal ni la valeur effective du savoir- faire de l'entreprise. Elle évalue ainsi à 900   000 € la valeur de cette société. Au sujet de la société IMSA, elle observe que si l'expert a reconnu qu'un bilan consolidé des deux sociétés permettrait mieux d'en déterminer la valeur réelle, il a toutefois retenu une valeur nulle pour la seconde, alors néanmoins que Jean X... Y...en retire un salaire mensuel de 2572 € depuis 1999. Quant au montant des dividendes et autres revenus hors salaires distribués à Jean X... Y...par la société SCATE, elle relève d'abord que l'expert a finalement admis dans son rapport définitif le chiffre de 69   147 € pour les dividendes versés. Renée A...fait valoir, pour évaluer les revenus hors salaires de Jean X... Y..., que celui- ci n'a pas justifié que les versements opérés par la société SCATE correspondent à des indemnités de retraite ; elle indique que l'expert a évalué à 97   738 € les prélèvements de Jean X... Y.... En ce qui concerne les dividendes distribués par la SCI JRCC, elle soutient que ceux- ci ont bien été payés pour un total de 23   530 € pour la période 2002-2004 ; elle estime que l'expert a admis à tort la thèse de Jean X... Y..., d'une absence de versement du dividendes, alors qu'il aurait dû poursuivre ses investigations qui auraient révélé le contraire. Elle critique également l'estimation des parts de la SCI JRCC faite par l'expert, qui selon elle serait en contradiction avec celui déposé en 1997 par M. I..., dont les parties avaient pourtant convenu de faire simplement réactualiser l'estimation ; elle souligne qu'en mars 1997, ce premier expert avait estimé l'immeuble à 455   000 € de sorte que, selon elle, et compte tenu de la proposition de rachat des parts faite par les enfants du couple pour 402   000 € en juillet 2007, il y a lieu pour le moins de retenir cette proposition. Renée A...s'oppose à l'attribution d'une indemnité de gestion à Jean X... Y...alors que la gestion de l'indivision se résume à peu de choses comme l'a relevé l'expert ; elle observe qu'en fait le patrimoine immobilier se résume à la maison de Chatel- Guyon et qu'il était seulement composé d'une autre maison, à Châteauguay, vendue en avril 1990. Elle affirme que la gestion des placements bancaires se résumait même à quelques opérations. Elle conteste qu'une quelconque rémunération puisse être prévue pour Jean X... Y..., qui est déjà payé par la société IMSA et perçoit des pensions de retraite de 2878 € par mois. Pour solliciter une nouvelle provision sur la communauté, elle fait état de la modicité de sa retraite et de la perspective d'un partage définitif encore lointain, en raison même du pourvoi en cassation récemment formé par Jean X... Y.... À l'audience les avocats des parties ayant indiqué, de manière concordante, que les parts sociales de la SCI JRCC relevant de la communauté venaient d'être vendues à Christine Y...moyennant un prix d'environ 200   000 € dont chacun des anciens époux aurait reçu la moitié, les parties ont été invitées, en application des articles 442 à 445 du code de procédure civile, à confirmer la réalité de cette vente par note écrite de leurs avoués. Il résulte de la note reçu de Me J...PERRIN que la vente des parts sociales non déjà détenues par Christine Y...épouse K...est intervenue par acte notarié du 14 avril 2008 pour un prix global de 321   600 €, sur lequel chacune des parties à la présente instance a reçu la somme de 100   500 €. SUR CE, LA COUR : Attendu, sur la demande de sursis à statuer, que l'expert judiciaire G...a saisi le procureur de la République de Clermont- Ferrand d'une plainte à la suite de la production dans la présente instance par Jean X... Y...d'une attestation de M. L..., cadre de la société SCATE qui y indique avoir vu Renée A...en compagnie de cet expert dans les rues de Chatel- Guyon le 14 juillet 2006, ce que M. G...affirme inexact ; Que le résultat de cette plainte est dépourvu de toute incidence sur la solution à donner au litige dont la cour est saisie, y compris même sur le sort à réserver à la demande en nullité du rapport d'expertise ; qu'en effet, outre que l'attestation en cause est irrégulière au regard des prescriptions formelles du code de procédure civile pour n'avoir pas été rédigée en entier de la main de son auteur, son contenu la prive de tout intérêt dans le présent débat, puisque M. L...prétend seulement avoir croisé l'expert en compagnie de Renée A...dans la rue, lors des fêtes du 14 juillet ; que cette seule circonstance qui se serait produite dans une petite ville où lors de festivités chacun est appelé à se rencontrer, n'autorise aucune déduction sérieuse sur l'existence de relations amicales entre l'intimée et l'expert permettant un doute quelconque sur l'impartialité de ce dernier ; Qu'il n'existe donc pas de motif de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'enquête pénale en cours ; Attendu, sur la demande d'annulation des opérations d'expertise, que l'appelant fait d'abord grief à l'expert d'avoir reçu Renée A...et son conseil hors sa présence le 8 septembre 2006 ; que toutefois l'expert s'est expliqué aux pages 4 et 86 de son rapport sur la conduite de ses opérations et particulièrement sur la communication qu'il a faite à cette date à l'intimée des documents comptables dont il avait pris copie ou connaissance lors de sa visite du 12 juillet 2006 dans les locaux de la société SCATE ; qu'il apparaît qu'en raison de l'animosité existant entre les anciens époux, il avait été convenu que l'expert se rendrait seul au siège de l'entreprise pour y rechercher les documents qu'il estimait nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; que ces documents évidemment connus de Jean X... Y...qui ne conteste pas assurer encore la direction effective de la société, devaient être soumis à l'autre partie, qui ne disposait d'aucun accès direct aux pièces comptables et juridiques en question ; que c'est donc précisément pour assurer un caractère contradictoire à ses opérations que l'expert, qui a réuni les parties le 2 octobre 2006 et leur a confirmé à cette occasion le modus operandi ci- dessus, comme l'a indiqué Jean X... Y..., n'a ainsi nullement méconnu des droits de ce dernier ; qu'en réalité comme l'appelant le précise sans détour dans sa lettre à l'expert du 15 décembre 2006, il n'entendait pas que Renée A...puisse accéder aux documents internes des sociétés, exigence que rien ne justifiait en l'espèce ; Qu'ensuite, l'appelant ne caractérise pas davantage une méconnaissance par l'expert du principe du contradictoire lorsque celui- ci, sur la demande expresse de Renée A..., a adressé certains courriers au second avocat intervenant dans l'intérêt de celle- ci ; Qu'enfin, il suffit de lire le rapport d'expertise où sont repris en détail les différentes dires des parties et où figurent à partir de la page 86 la réponse qu'y apporte l'expert pour constater le mal fondé du grief articulé par Jean X... Y...à propos de l'absence de réponse à ses observations de la part de l'expert ; que sans doute le contenu de cette réponse peut- il être discuté et que sa pertinence sera appréciée par la cour mais qu'il n'existe à cet égard aucune irrégularité des opérations d'expertise ; que l'argumentation de l'appelant manque d'ailleurs en fait à propos des exemples qu'il cite page 13 de ses conclusions comme le montre, à propos de l'accident du travail survenu au salarié Groslier l'avis donné par l'expert de l'absence d'incidence de la condamnation du 30 janvier 2007 sur la valorisation de la société SCATE, au vu de la lettre de Jean X... Y...du 8 mars 2007 (rapport p. 90-91) ; qu'il n'y a donc pas lieu d'annuler les opérations d'expertise de sorte que la cour statuera au vu du rapport de M. G...; Attendu, sur la valorisation de la SCI JRCC que les parties ont indiqué à l'audience et confirmé à la demande de la cour par une note en délibéré que le projet d'acquisition des parts sociales relevant de la communauté par leur fille Christine venait d'aboutir, sur la base d'un prix de 201   000 € qui a été effectivement réglé et partagé entre elles par moitié ; qu'il n'y a donc plus lieu pour la cour de statuer sur la valeur de ces parts sociales dont Jean X... Y...détenait la moitié ; qu'il est seulement possible de prendre en considération la valeur ainsi révélée de cette société civile pour l'appréciation de celle de la SA SCATE qui détient 10 % de son capital ; Attendu sur la valeur des actions de la société SCATE détenues par Jean X... Y...et correspondant à la moitié de son capital, que l'expert a valorisé l'ensemble de la société à 393   000 € en procédant à partir de plusieurs approches, comme il l'explique page 15 de son rapport ; qu'il s'est fondé sur le dernier bilan connu à la date de ses opérations, celui arrêté au 31 mars 2006 ; que cet exercice, à la différence des deux précédents, marquait un retour à un résultat bénéficiaire ; qu'il n'est pas aujourd'hui allégué par Jean X... Y...que l'exercice suivant ait lui- même été déficitaire et, de manière plus générale que l'évolution récente de la société infirme la tendance à un retour à de meilleurs résultats, après la période difficile marquée par l'échec de la gamme Spartacus ; Que pour établir son estimation, l'expert a déterminé une moyenne entre les résultats fournis par quatre méthodes, en tenant compte, parmi celles- ci, de la proposition de rachat de ses parts reçues par Jean X... Y...pour 120   000 € ; qu'il a appliqué une décote d'illiquidité de 20 % qui apparaît suffisante ; qu'il n'y a pas lieu de prévoir une seconde décote pour détention minoritaire du capital, alors qu'avec ses deux enfants, Jean X... Y...porte 70 % du capital de la société ; Que le rapport de diagnostic Géode établi par la banque Banque de France à partir des indications fournies par les dirigeants de la société SCATE a été produit devant l'expert ; que s'il souligne les faiblesses de l'entreprise, tenant essentiellement à un rendement du travail et à un taux de marge inférieurs à celui de l'ensemble du secteur, il a toutefois mis en évidence sa situation financière saine et certains éléments favorables constatés notamment dans les tout derniers exercices, comme l'amélioration du taux de rentabilité nette ; que ce rapport ne révèle en définitive aucun élément de nature à démentir l'analyse de l'expert qui a bien tenu compte de l'absence globale de résultats de la société sur les exercices de référence ; Que de la même manière, l'expert a pris en considération à un juste niveau l'incidence du défaut partiel de rémunération de Jean X... Y..., qui constitue un élément de dépréciation de l'entreprise par rapport à ses résultats comptables apparents ; qu'il a légitimement pu estimer qu'une rémunération de 35   000 € pour le dirigeant social de SCATE serait suffisante, dès lors que celui- ci, aujourd'hui Jean X... Y..., perçoit par ailleurs une rémunération annuelle de 32   000 € de la filiale IMSA qui lui procure également un véhicule de fonction ; qu'il n'existe dans le rapport G...aucune sous- évaluation manifeste de la rémunération du dirigeant social à réintégrer ; Que procédant à ses opérations en 2007, il était légitime que celui- ci prenne en considération la valeur de l'entreprise sur le moyen terme, sans s'arrêter comme prétend en réalité le faire Jean X... Y...à l'exercice 2004 c'est- à- dire le plus défavorable connu par l'entreprise ; Attendu qu'ainsi, les critiques émises par l'appelant à l'égard du calcul de l'expert, qui ne comportent d'ailleurs aucun élément nouveau par rapport aux dires et observations déposés au cours des opérations d'expertise, n'apparaissent pas pertinentes et ne seront donc pas retenues par la cour ; Que la même observation peut être faite en ce qui concerne l'argumentation développée par Renée A...dès lors que : - l'expert a bien pris en considération l'incidence, du reste limitée, du résultat du contrôle fiscal, - l'expert a également tenu compte de l'importance des réserves constatées dans le bilan au 31 mars 2006 en prenant en compte la valeur patrimoniale de l'entreprise dans son approche estimative, - il est logique que la valorisation retenue en 2007 soit inférieure à celle admise par de précédents experts entre 1997 et 2002, alors que la société a connu un échec commercial et des exercices déficitaires et que s'y pose la question du remplacement de Jean X... Y..., fondateur et dirigeant ayant jusqu'ici impulsé sa dynamique à l'entreprise ; - la valorisation du savoir- faire à 150   000 € n'est fondée sur aucune donnée objective alors que l'entreprise, par la structure de son personnel et la rentabilité du travail qui y est développé, n'apparaît pas parmi les plus performantes du secteur ; Attendu en conséquence, qu'il convient de retenir le raisonnement adopté par l'expert et la valorisation à laquelle il aboutit, sous réserve de la porter à 410   000 € (soit 205   000 € pour les parts sociales relevant de la communauté), afin de prendre en considération la valeur effective des parts de la SCI JRCC détenues par la société SCATE ; Attendu qu'il existe pas de contestation entre les parties sur l'absence de valeur économique de la société IMSA dont les droits sociaux seront ainsi fixés à l'euro symbolique comme le demande Jean X... Y...; Attendu, sur le montant des comptes courants, dividendes et autre revenus hors salaires, qu'en premier lieu, il importe de rappeler que le montant du solde des comptes courants d'associé communs ouverts au nom de Jean X... Y...dans les deux sociétés a été d'ores et déjà fixé par l'arrêt 18 octobre 2005 de sorte qu'il ne sera pas statué à nouveau de ce chef ; Attendu en second lieu que les parties admettent à l'issue des opérations d'expertise que Jean X... Y...a perçu de la société SCATE, au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, des dividendes d'un montant total de 69   147 €, hors avoir fiscal ; Attendu en troisième lieu que la prétention de Renée A...de voir retenir au titre des revenus hors salaires versés à Jean X... Y...une somme de 97   738 € est manifestement mal fondée, puisque ce montant correspond à des primes versées au personnel de l'entreprise et non à son seul dirigeant, en 1998, puis de 2000 à 2003, ainsi qu'il ressort des extraits des procès- verbaux du conseil d'administration ayant arrêté la répartition de ces primes entre les différents salariés ; Que s'agissant de la somme de 76   992, 38 € dont fait état l'intimée, elle correspond selon elle à différents virements effectués de la société SCATE sur le compte personnel de Jean X... Y...entre 1996 et 1999 (cf. relevés de compte communiqués sous pièces 7 à 10) ; que s'il est vrai que l'expert ne s'est pas expressément prononcé sur la cause de ces versements, on ne saurait lui en faire grief, puisque dans ses derniers dires et notamment dans celui, réputé récapitulatif, du 19 février 2007, Renée A...ne formulait plus aucune réclamation à propos de ladite somme de 76   992, 38 € mais limitait sa discussion sur ce point au montant des dividendes et à la somme susvisée de 97   738 € ; Qu'il reste qu'aucun élément du dossier ne permet d'assimiler les versements de 1996 à 1999 à des distributions de revenus en faveur de Jean X... Y...; qu'en particulier, on ne peut exclure qu'il s'agisse soit de salaires soit de remboursements de frais ou de retraits effectués par l'intéressé sur son compte courant d'associé ; que Renée A...n'apporte donc nullement la preuve qui lui incombe de ce que ces sommes devraient être réintégrées dans l'actif de la communauté ; Attendu que l'expert a considéré comme suffisamment établi le fait que la SCI JRCC n'a jamais distribué de dividendes ; qu'il s'explique sur ce point de manière précise et convaincante aux pages 93 à 97 de son rapport dont il ressort qu'en réalité Charles Y...n'a reçu que des intérêts de compte courant d'associé en 2003 et 2004 et que le versement de 2400 € dont il a été destinataire pour l'exercice 2002 provenait non de la SCI mais de la société SCATE ; qu'ainsi le raisonnement de l'intimée, qui n'est fondé sur aucune délibération de l'assemblée générale de la SCI, ne peut être suivi en ce qu'il prétend inférer des versements ayant bénéficié à Charles Y...la distribution de dividendes à son père ; que de même la seule constatation de l'augmentation des comptes courants d'associés et notamment de celui de Christine Y..., ne saurait sérieusement permettre d'en déduire le versement de dividendes ; Que la réclamation de Renée A...formée de ce chef sera donc également rejetée ; Attendu, sur l'indemnité de gestion de l'indivision, que cette gestion ne peut se confondre avec celle des personnes morales que dirige encore Jean X... Y...; que celui- ci, qui reste rémunéré par la société IMSA, laquelle met en outre à sa disposition un véhicule de fonction, a fait le choix de ne pas être payé par la société SCATE, du moins depuis qu'ayant atteint l'âge de 60 ans, il bénéficie de différentes pensions de retraite (1er mars 1999) ; qu'il ne peut donc aujourd'hui prétendre obtenir de la communauté, dont relevait la moitié des actions de la société SCATE qui lui a été attribuée, une rémunération pour ses diligences de chef d'entreprise ; Qu'ainsi, suivant le raisonnement de l'expert, il y a lieu de déterminer l'indemnité de gestion en fonction des seules diligences accomplies dans l'intérêt direct de la communauté, composée, outre des parts sociales, de l'immeuble de Châtel- Guyon et de quelques comptes bancaires peu actifs pour la période considérée ; que cette indemnité sera donc arbitrée à 100 € par mois pour la période postérieure au 1er mars 1999 au titre de laquelle seule elle est sollicitée ; Attendu, sur le montant des dépenses assumées par Jean X... Y...pour le compte de la communauté, que celui- ci entend le voir fixer à 165   297, 65 €, montant qui correspond au total figurant dans sa pièce 150 intitulée " Compte administratif de la communauté " arrêté au 31 juillet 2006 ; Que l'expert a rectifié ce compte au vu des justificatifs produits de part et d'autre, comme il l'explique pages 103 à 105 de son rapport ; que son appréciation mérite d'être entérinée, et n'est d'ailleurs plus discutée point par point par l'appelant, qui n'avance aucun argument pour s'opposer aux réfactions opérées par M. G...; qu'il convient toutefois, ainsi que le relève à bon droit l'intimée, de déduire de la somme de 156   004, 80 € déterminée par l'expert celle de 15427, 84 € incluse dans le compte dressé par Jean X... Y...où elle correspond au remboursement du prêt consenti par Messieurs E...et F..., au titre duquel l'arrêt du 8 octobre 2005 a, par une disposition spécifique, prévu que l'indivision en devait récompense à Jean X... Y...; qu'inclure ce remboursement à nouveau dans le compte général de la communauté constituerait donc un double emploi ; Qu'en définitive le montant des dépenses réglées par Jean X... Y...pour le compte de la communauté, arrêté au 31 juillet 2006, sera fixé à 134   576, 96 € ; qu'il appartiendra le cas échéant aux notaires liquidateurs de le compléter en fonction des frais d'intérêt commun qu'aurait pu exposer depuis lors l'appelant ; Attendu, sur la demande d'avance sur communauté formée par Renée A..., que celle- ci ne sera pas admise dès lors que l'intimée vient de percevoir 100   000 € à la suite de la cession des parts sociales de la SCI ; Attendu qu'il y a lieu de faire masse des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et de dire qu'ils seront pris en frais privilégiés de partage ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ; Rejette la demande de Jean X... Y...tendant à l'annulation des opérations d'expertise et à la désignation d'un nouvel expert ; Fixe à 205   000 € la valeur à ce jour des actions détenues par la communauté dans la société SCATE et à un euro celle de ses droits sociaux dans la société IMSA ; Dit n'y avoir lieu à fixation de la valeur des parts sociales relevant de la communauté détenue dans la SCI JRCC, cédées par acte du 14 avril 2008, Fixe à 69   147 € le montant des dividendes perçus par Jean X... Y...de la société SCATE au titre des actions relevant de la communauté ; Rejette les demandes de Renée A...relatives aux autres revenus hors salaires prétendument perçus par Jean X... Y...de la même société ; Fixe à 134   576, 96 € à la date du 31 juillet 2006 le montant des dépenses réglées par Jean X... Y...pour le compte de la communauté et dit qu'il appartiendra aux notaires liquidateurs de prendre en considération les frais d'intérêt commun qui auraient été exposés depuis lors ; Fixe à 100 € par mois à compter du 1er mars 1999 l'indemnité de gestion de l'indivision due à Jean X... Y...; Rejette le surplus des demandes ; Renvoie les parties devant les notaires liquidateurs ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties pour être pris en frais privilégiés de liquidation partage. Le GreffierLe Président

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Cour d'appel 2008-05-27 | Jurisprudence Berlioz