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Cour de cassation, 07 novembre 1990. 87-44.810

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-44.810

Date de décision :

7 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Félix Y..., demeurant à Paris (16e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre A), au profit de Mlle Denise X..., demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. Y... a fait insérer dans le journal Le Figaro du 7 juin 1981 une annonce ainsi libellée : "PDG certain âge, recherche jeune femme bonne présentation pour assurer intérieur, sorties et courts voyages, nourrie, logée, fixe mensuel important" ; qu'à la suite de la publication de cette annonce, Mlle X... s'est présentée au domicile de M. Y... et a accepté d'accomplir les tâches proposées ; qu'elle s'est installée dans l'appartement de ce dernier et y est demeurée jusqu'à la fin du mois de septembre 1982 ; qu'estimant avoir été licenciée à cette date, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires, indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrèt infirmatif attaqué (Paris 27 mai 1987) d'avoir retenu l'existence d'un contrat de travail alors, selon le pourvoi, d'une part que la preuve de celui-ci ne résulte d'aucun écrit, que Mlle X... n'a reçu que des cadeaux et des sommes d'argent dont le montant et la périodicité irrégulière prouvent qu'ils ne pouvaient constituer une rémunération, et que l'intéressée ne pouvait se trouver sous la subordination de M. Y... eu égard aux seules relations de concubinage ayant existé entre les parties, qu'ainsi l'arrèt a violé l'article L. 121.1 du Code du travail ; alors, d'autre part que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... faisant état du paiement de la somme de 126 778 francs par chèque et celle de 43 700 francs en espèces et du fait que Mlle X... avait travaillé à la société Poissonnière meubles services, en qualité d'hôtesse, durant la période où elle habitait avec M. Y... ; alors enfin que la cour d'appel a dénaturé un document pourtant clair, a savoir la carte grise du véhicule Volkswagen appartenant à une société dont M. Y... est gérant et propriétaire, attestant du transfert de propriété à titre gratuit du véhicule, au profit de Mlle X... ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'annonce publiée s'analysait en une offre d'emploi de dame de compagnie et que Mlle X... avait accompli, sous l'autorité et la dépendance économique de M. Y..., les taches proposées pour lesquelles elle avait perçu une rémunération normale ; qu'elle a pu en déduire, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées en les écartant, l'existence d'un contrat de travail ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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