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Cour de cassation, 18 novembre 1998. 96-22.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-22.547

Date de décision :

18 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dav, société civile immobilière, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve M X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la SCI Dave, qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 27 octobre 1997, reprendre l'instance en cette qualité,. en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société L'Armorique, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Dav, aux droits de laquelle vient M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1996), que la société civile immobilière Dav (SCI) a donné à bail des locaux à usage commercial à la société L'Armorique qui a procédé à des travaux d'aménagement du sous-sol pour recevoir sa clientèle ; que l'Administration ayant refusé l'autorisation d'exploitation, en l'absence de permis de construire, la locataire, après avoir mis la bailleresse en demeure de déposer une demande de permis de construire, l'a assignée afin d'obtenir d'elle le dépôt de cette demande ; qu'en appel, elle a demandé l'annulation du contrat de location ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer recevable cette dernière demande et de la condamner au paiement de diverses sommes à la société L'Armorique, alors, selon le moyen, "que saisie d'une demande de sursis à statuer en l'état de la décision à rendre le 5 août 1996 par le tribunal correctionnel d'Evry sur des poursuites pénales du chef de construction immobilière sans permis de construire, la cour d'appel, qui, à l'audience du 4 juin 1996, s'était bornée à entendre les parties sur le sursis à statuer, et à renvoyer sa décision à cet égard au 10 septembre 1996, ne pouvait, après décision pénale, statuer au fond sans inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur le fond de l'affaire, et donc sans entendre les plaidoiries des conseils des parties sur le fond, si bien que la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la mention, dans l'arrêt, du nom des avocats des parties et des débats à l'audience publique du 4 juin 1996, fait présumer, en l'absence de preuve contraire, que les avocats ont exposé leurs prétentions au fond ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de la société L'Armorique en nullité du bail, l'arrêt retient qu'une partie peut soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions à la suite de la survenance d'un fait, qu'en l'occurence la bailleresse avait mis à exécution la mesure d'expulsion de la locataire décidée par le Tribunal et que la société L'Armorique avait appris que la SCI avait réalisé des travaux de remise en état des locaux dont elle avait tiré les conséquences dans ses conclusions, pensant que les lieux avaient été reloués ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne caractérisent pas la survenance ou la révélation de faits de nature à rendre recevable une demande en annulation de la convention pour vice du consentement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société L'Armorique aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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