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Cour de cassation, 02 octobre 2002. 02-81.464

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.464

Date de décision :

2 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE FONCIA TRANSACTION LOCATION, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 janvier 2002, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, faux et usage, vol et infraction à la loi du 2 janvier 1970, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et suivants du Code pénal, 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; "aux motifs que "(...) au demeurant l'inscription du mandat SCI Truchot, passé en 1998 en remplacement de la mention d'un mandat numéro 383 daté de 1997, précédemment effacé, ne pouvait, en raison notamment du caractère grossier de la falsification et de la rupture de la chronologie, échapper à l'examen vigilant des responsables de l'agence ; que ni l'intention frauduleuse de Kristel X..., qui reconnaît avoir ainsi agi dans un moment de colère après l'annonce de son licenciement, ni le préjudice de la partie civile n'étant dès lors établis, les délits de faux et usage ne sont pas constitués" ; "alors que si les chambres de l'instruction apprécient souverainement les faits dont elles sont saisies, c'est à la condition qu'elles justifient leurs décisions par des motifs exempts de contradiction ou d'illégalité ; qu'ainsi ne saurait satisfaire aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, tout en relevant que Kristel X... avait, en pleine connaissance de cause, "dans un moment de colère", falsifié le registre officiel des mandats devant être tenu par la société Foncia Transaction Location en application de l'article 72 de la loi du 2 janvier 1970, dite Loi Hoguet, estime que les délits de faux et usage ne sont pas constitués, l'intention frauduleuse de Kristel X..., "qui reconnaît avoir agi dans un moment de colère", ni le préjudice de la partie civile n'étant établis, lors même que ces éléments découlaient de ses propres constatations, relatives tant à l'intention de nuire de Kristel X..., qui avait agi dans un moment de colère contre son employeur, qu'au préjudice, qui résultait nécessairement de la nature même de l'écrit falsifié par Kristel X... et de son caractère obligatoire et probant, que cette dernière ne pouvait ignorer, dans la mesure où seul le titulaire de la carte, en l'occurrence la société Foncia, était tenu de servir le registre des mandats ; que, en l'état de ces constatations et circonstances contradictoires et inconciliables entre elles, l'arrêt attaqué encourt la censure" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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