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Cour de cassation, 27 janvier 2016. 14-10.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-10.811

Date de décision :

27 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 232 F-D Pourvoi n° R 14-10.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à M. [N] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 décembre 2015, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Ducloz, conseiller référendaire, désigné pour siéger avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, Mme Becker, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Mallard, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [2], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2013) que M. [B] a été engagé le 17 janvier 1996 par la société [2] en qualité de cadre technico-commercial, moyennant une rémunération composée d'un salaire annuel de base et de commissions sur les ventes réalisées ; que le salarié a informé son employeur de sa volonté de démissionner en invoquant le harcèlement moral dont il était victime et a saisi la juridiction prud'homale de demandes portant sur l'exécution de son contrat de travail et sur la rupture de celui-ci ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du salarié devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement la censure des chefs de dispositif visés par le second moyen dès lors qu'ils sont liés par un lien de dépendance nécessaire, la cour d'appel ayant requalifié la démission de M. [B] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant un défaut de versement par l'employeur des commissions et de primes d'intéressement ; 2°/ qu'en relevant, pour requalifier la démission de M. [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société [2] a suspendu, à titre de sanction, les avances sur commission en 2005, cependant qu'elle avait relevé que les bulletins de salaires faisaient apparaître un versement d'avance sur commission en 2005 de 13 000 euros puis des versements les années suivantes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ; 3°/ que ce faisant, la cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaires de M. [B] des années 2005 à 2008 en violation de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu d'abord, que le rejet du premier moyen prive d'objet la première branche du moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ; Attendu ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les bulletins de salaire, a relevé, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait omis pendant plusieurs années de régulariser le paiement des commissions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [2] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [2] et condamne celle-ci à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société [2]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la Société [2] à verser à Monsieur [B] les sommes de 48.389, 27 € à titre de rappel de commissions et de primes, de 4.838,92 € de congés payés afférents, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2010 ; AUX MOTIFS QUE : Sur la demande de rappel de commissions - le contrat de travail initial prévoyait que la rémunération variable consistait en un commission sur les ventes réalisées, au taux de 0,5 à 1 % pour l'exécution de plans et le suivi de dossiers sur les affaires non traitées par le salarié mais suivi par ses soins et au taux de 2 à 4 % pour toutes ventes réalisées et traitées dans leur totalité ; que ces commissions seraient acquises définitivement après encaissement des factures correspondantes et réglées mensuellement en fonction des règlements encaissés au titre du mois précédent, sur présentation du décompte marché ; selon l'avenant au contrat de travail du 12 mars 2003, le taux des commissions sur vente est fixé à 2,5 % après remise des décomptes chantier qui doivent être présentés deux semaines après la réception de chantier, le coefficient à appliquer pour les dossiers d'appel d'offres étant de 1,22 a minimum et de 1,35 pour les travaux supplémentaires et devis. En outre, une prime de 2.745 € est versée si le chiffre d'affaires de 1.219.592,10 € est atteint sur facture, son montant étant de 1.830 € si ce chiffre d'affaires est atteint après traitement et de 3.050 € si le chiffre d'affaires traité est supérieur à 1.524.490 € ; Monsieur [B] prétend que l'employeur n'a jamais respecté ses obligations contractuelles au titre des commissions. Il expose que celui-ci n'a donné aucune suite au courrier de réclamation qu'il lui a adressé le 7 mars 2008 après avoir quitté la société, pour obtenir paiement de la somme de 62.206 € correspondant aux commissions et primes non perçues de janvier 2003 à décembre 2007 en joignant un tableau récapitulatif établi par année, sur lequel figuraient le chiffre d'affaires réalisé et les commissions au taux de 2,5 % restant à percevoir ainsi que la prime annuelle de 1.830 € due pour les années 2003 à 2007 ; outre ces documents, Monsieur [B] verse aux débats les tableaux récapitulatifs des affaires qu'il a traitées sur cette période. ; la société [2], pour s'opposer à cette demande, soutient que l'appelant n'a jamais transmis de tableaux de chiffre d'affaires à jour, de compte-rendu de chantier, de suivi de ses dossiers pour permettre la régularisation de ses commissions qui lui ont été néanmoins réglées. Elle critique le montant de la demande et fait valoir que conformément à l'avenant du 12 mars 2003, le taux de commissionnement de 2,5 % devant être minoré en cas de taux de marge inférieur à 1,22, cette minoration a été appliquée aux commissions allouées pour les dossiers dans lesquels la marge brute était inférieure à 1,22 % et conclut que le salarié a été ainsi rempli de ses droits ; il appartient à l'employeur de prouver, notamment par la production de pièces comptables, qu'il a payé le salaire dû ; en l'occurrence, les bulletins de paie du salarié, s'ils font apparaître des versements plus ou moins réguliers d'avances sur commission sauf en 2005 où il n'y en a qu'un seul, ne mentionnent aucune rémunération ni au titre des commissions ni au titre de primes autres que celles d'ancienneté et d'une prime exceptionnelle de 3.050 € en mars 2006 que l'employeur dit correspondre à la prime annuelle de 2005 indûment versée ; sur ce point, la Société [2] justifie qu'une des affaires conclues par Monsieur [B] en 2005, représentant un chiffre d'affaires de 201.442 € n'a pas eu de suite, le marché étant résilié, et au motif que le chiffre d'affaires réalisé a été en conséquence inférieur au montant minimum ouvrant droit à prime, sollicite la condamnation de ce dernier à lui restituer la somme de 3.050 € ; cependant, l'intimée ne démontre pas que le plancher du droit à prime avait évolué depuis l'avenant et, en tout état de cause, ne justifie avoir versé la prime que pour l'année 2005 et non pour les années 2003, 2004 et 2006 ; elle sera donc déboutée de sa demande et versera à ce titre à Monsieur [B] la somme de 4.270 €, l'appelant ne prétendant aps avoir droit à une prime supéreiure à 1.830 € pour l'année 2005 ; s'agissant du taux de commissions sur vente, l'avenant du 12 mars 2003 ne précise pas quel est le taux de commissionnement applicable lorsque la marge est inférieure à 1,22 % pour l'appel d'offres et à 1,35 % pour les travaux supplémentaires ou devis. L'employeur n'est donc pas fondé à appliquer aux marchés n'ayant pas dégagé de marge suffisante un taux variable non prévu contractuellement. Les affaires répertoriées comme ayant donné lieu à un taux inférieur à 2,5 ne peuvent donc être exclues du chiffre d'affaires global revendiqué par le salarié ; la société [2] établit par les éléments versés aux débats qu'il n'y a eu aucune facturation pour le lycée [1] pour un montant de 900 € en 2004 et 2005 et l'appelant ne réclame pas de commission à ce titre. Elle démontre par ailleurs que l'affaire « [3] » figurant au titr du chiffre d'affaires 2007 de Monsieur [B] pour un montant de 426.800 € n'a été traitée qu'en 2010 et que l'appelant n'a pu traite une commande supplémentaire en 2008 pour 3.800 € ; En revanche, elle ne justifie pas que l'affaire [5] retenue par l'appelant avec un chiffre d'affaires de 100.000 € en 2007 ait été suivie par la direction. Elle est mal fondée à en exclure d'autres en invoquant la nature de la prsetation et ne démontr epas qu'une autre affaire de 2010 a été exclusivement traitée par la direction en raison de son importance ; alors que Monsieur [B] produit à son dossier un certain nombre de décomptes de chantier, l'employeur est mal fondé à soutenir qu'il n'en a fourni aucun, les remontrances qu'il exprime à ce sujet dans les courriers adressés au salarié début 2005 n'étant pas plus récurrentes que d'autres et la négligeance » de l'appelant sur ce point n'étant pas particulièrement relevée dans les témoignages figurant au dossier ; compte tenu de ces éléments et au vu du décompte présenté par le salarié, la société [2] reste donc devoir la somme de 44.119,27 € au titre du rappel de commissions, soit au total en ajoutant le solde restant dû sur les primes annuelles la somme de 48.389,27 € et le congés payés correspondant, soit la somme de 4.838,02 € ». ALORS QUE, D'UNE PART, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; qu'aux termes de l'avenant au contrat de travail de M. [B], le versement d'une prime d'intéressement de 1.830 € était subordonné au traitement d'un chiffre d'affaires annuel par le technicocommercial d'un montant de 1.219.592, 10 € ; qu'en condamnant la Société [2] à paiement d'une prime exceptionnelle de 1.830 € pour les années 2003, 2004 et 2006 sans relever que le chiffre d'affaires traité par M. [B] avait atteint ce montant, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, le contrat forme la loi des parties et s'impose aux juges du fond ; que la cour d'appel a expressément relevé que le taux de commissionnement de 2, 5% s'applique lorsque la marge est supérieure à 1, 22% pour l'appel d'offres et à 1, 35% pour les travaux supplémentaires ou devis ; qu'en condamnant la Société [2] à paiement d'un rappel de commissions calculé sur la base d'un taux de 2, 5% pour des marges inférieures, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en considérant, pour condamner la Société [2] à paiement d'un rappel de commissions, que « les affaires répertoriées comme ayant donné lieu à un taux inférieur à 2, 5 ne peuvent donc être exclues du chiffre d'affaires global revendiqué par le salarié », la Cour d'appel, qui a fait une confusion entre le droit à commission de 2,5%, subordonné à une marge minimum de 1, 22% ou 1, 35% selon la prestation, et le droit à prime d'intéressement, calculé selon le chiffre d'affaires réalisé ou traité indépendamment du taux applicable au droit à commission, a statué par une motivation inopérante à justifier le droit de M. [B] à un rappel de commissions, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QU'en affirmant péremptoirement que M. [B] a produit à son dossier un certain nombre de décomptes de chantier sans examiner si, pour chaque commission réclamée, ce dernier avait adressé ces décomptes dans les quinze jours suivants la réception des chantiers, ce qui conditionnait leur versement comme stipulé dans l'avenant à son contrat de travail, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE dans ses écritures délaissées (conclusions récapitulatives d'appel, p.18), la Société [2] expliquait que par suite des manquements de M. [B] dans le traitement du chantier Collège [2], elle avait été judiciairement condamnée à verser à son client, qui n'avait pas soldé sa propre facture, une somme supérieure à 17.000 € ; qu'en condamnant la Société [2] à un rappel de commissions sur la base d'un calcul opéré par M. [B] comportant un commissionnement pour cette opération, sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE dans ses écritures délaissées (conclusions récapitulatives d'appel, p.20), la Société [2] expliquait que M. [B] ne pouvait prétendre à un droit à commissionnement pour les chantiers [4] et [1] dès lors qu'ils avaient été suivis et réceptionnés après son départ ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la Cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, ENFIN, QU'en affirmant que la Société [2] ne démontre pas « qu'une autre affaire de 2010 a été exclusivement traitée par la direction en raison de son importance » sans préciser de quel chantier il s'agissait, la Cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société [2] à verser à Monsieur [B] les sommes de 7.941,78 € d'indemnité légale de licenciement, de 8359,78 € d'indemnité compensatrice de préavis et de 835, 97 € de congés payés afférents, l'ensemble avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2010, outre 40.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE : « Sur la rupture - La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature )à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures o contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; en ce cas, il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allège à l'encontre de l'employeur ; Monsieur [B] formule dans la lettre de démission les reproches suivants à l'encontre de son employeur – harcèlement moral, stress permanent et non respect de la personne ; – votre désir de dresser le reste du personnel contre moi ; - votre volonté manifeste de m'empêcher de réaliser mon chiffre d'affaires ; - le paiement de mes intéressements à votre guise et non par rapport à mes demandes ; - le refus de m'acheter un équipement de chantier (bottes, casque, chaussures de sécurité, etc….) ; - votre manque de reconnaissance ; le salarié fait ainsi manifestement porter sur l'employeur le tort de la rupture du contrat de travail et sa démission présente un caractère équivoque ; pour démontrer les griefs qu'il articule à l'encontre de l'employeur, Monsieur [B] verse à son dossier quatre attestations d'anciens salariés de l'entreprise qui déclarent, l'un qu'il a eu comme l'appelant des difficultés pour obtenir le paiement de ses commissions, ses revendications légitimes se terminant toujours par un conflit avec monsieur [O], président de la société, l'autre qu'elle a souffert de l'ambiance conflictuelle qui régnait entre la direction et les employés, le troisième que le président usait avec tous ses subordonnés d'expressions insultantes et irrespectueuses et qu'il a été témoin des altercations violentes entre celui-ci et Monsieur [B] qui venait réclamer le règlement de ses commissions ; enfin, Monsieur [E], qui a travaillé avec l'appelant au sein de la Société [2] d'août 2005 à janvier 2006, atteste que celui-ci remettait des décomptes chantier au président lors des réunions de planning mais que ce dernier continuait à lui réclamer les décomptes qui lui avaient déjà été remis. Il ajoute que le président, sans respecte les plannings, retirait les techniciens des chantiers que suivait Monsieur [B] et rendait ensuite ce dernier responsable du retard engendré par ses décisions. Tous témoignent du sérieux et de l'efficacité de leur collège de travail ; il produit également les nombreux courriers que lui a adressés le président de la société au cours de l'exécution du contrat de travail dont il résulte que – le 26 septembre 1997, un avertissement lui avait été adressé pour avoir évoqué son état de fatigue ; - le 16 août 2000 un deuxième avertissement lui était notifié pour des manquements dans l'exercice de ses fonctions et une absence le 13 août ; - le 29 octobre 2004, c'est un manque total de motivation se traduisant par un défaut de suivi des chantiers et la non réalisation du chiffre d'affaires qui lui était reproché ; - le 24 janvier 2005, l'employeur revenait sur les griefs précédents, le rappelait à l'ordre sur le non respect des horaires de l'entreprise quand il n'était pas en déplacement, lui réclamait la production de ses décomptes de chantiers pour le calcul de ses commissions, et, en conclusion, lui suspendait son avance et lui infligeait un avertissement ; - le 22 février 2005, il lui rappelant qu'il « ne devait en aucun cas élever le ton » en cas de remontrances de sa direction ; - le 11 avril 2005, il l'invitait à demander de l'aide au secrétariat pour ses décomptes chantier ; - le 26 août 2005, l'employeur lui signifiait un avertissement en invoquant une succession de problèmes sur les chantiers dont le salarié avant la charge et en lui reprochant d'être la cause d'une ambiance regrettable dans l'entreprise ; - le 28 novembre 2005, l'employeur exigeait la remise chaque mois d'un tableau du chiffre d'affaires accompagné des décomptes chantier ; - le 13 décembre 2006, l'employeur le convoquait à un entretien devant porter notamment sur les commissions, l'organisation et le suivi des chantiers ; - enfin, le 1er juin 2007, il lui était reproché une nouvelle fois de « hausser le ton lors de remontrances effectuées par la direction » ; Monsieur [B] justifie avoir répondu à certaines de ces correspondances, notamment le 12 janvier 2005, en argumentant point par point les manquements relatifs au suivi des chantiers évoqués dans le courrier du 29 octobre 2004 et par une lettre datée du 14 mars 2005 aux termes de laquelle, revenant sur la demande de production de pièces, il rappelle à l'employeur que les décomptes chantier sont établis par le secrétariat, dresse la liste de ses chiffres d'affaires annuels depuis 1998, en progression constante et dépassant largement les objectifs et fait valoir qu'il a droit à un minimum de considération ainsi que de donner son avis ; Monsieur [B] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; l'employeur répond que Monsieur [B] n'a jamais contesté les avertissements qui lui ont été adressés ; que les attestations qu'il produit sont dépourvues de pertinence ne rapportant aucun fait précis de harcèlement dont il aurait été personnellement victime ; que les courriers qui lui ont été adressés visaient à lui appeler le respect de ses obligations contractuelles et notamment la présentation des décomptes marché concernant le règlement de ses commissions ; il produit à son dossier des attestations qui contredisent celles que le salarié verse aux débats. Ainsi, Mme [Q] [M], secrétaire commerciale, affirme avoir dû relancer Monsieur [B] de nombreuses fois pour obtenir les éléments nécessaires à la constitution des dossiers d'offres, ce qui a créé des tensions entre eux ; Mme [S] [P] déclare avoir été témoin d'altercations entre Monsieur [O] et Monsieur [B] à propos des relances ou remontrances du président au sujet du suivi des dossiers en cours et se pliant du comportement désagréable de l'appelant à son endroit ; il justifie de la réclamation provenant d'un intervenant sur un chantier suivi par Monsieur [B] en mars 2005 qui indiquait attendre depuis deux semaines une réunion sur site ; il résulte par ailleurs de l'avenant au contrat de travail daté du 12 mars 2003 que les décompte chantier devraient être remis sous 15 jours après réception du chantier à la secrétaire pour le calcul des commissions, obligation à laquelle manifestement Monsieur [B] ne se pliait pas volontiers, cette résistance provoquant avec le président des altercations verbales à l'occasion desquelles le ton montant sans que les témoins identifient lequel des deux haussait davantage le ton ; si l'ensemble de ces faits ne caractérise pas le harcèlement moral dont se pliant l'appelant, en revanche, le fait pour l'employeur de suspendre les avances sur commissions en 2005 à titre de sanction, de ne pas respecter l'engagement de verser la prime annuelle et de ne pas avoir régularisé le paiement des commissions sur plusieurs années constitue un manquement aux obligations du contrat de travail d'une gravité suffisante pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société [2] devra verser à Monsieur [B] les indemnités de rupture, soit les sommes non contestées ans leur calcul de 8.359,78 € d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 835,97 € au titre des congés payés correspondants, ainsi que la somme de 7.941,78 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [B], de son âge, de son ancienneté, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 40.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société [2] devra remettre à Monsieur [B] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation pour pôle emploi conformes à la présente décision » ; ALORS QUE, D'UNE PART, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera nécessairement la censure des chefs de dispositif visés par le second moyen dès lors qu'ils sont liés par un lien de dépendance nécessaire, la Cour d'appel ayant requalifié la démission de Monsieur [B] en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en retenant un défaut de versement par l'employeur des commissions et de primes d'intéressement ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, en relevant, pour requalifier la démission de Monsieur [B] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la Société [2] a suspendu, à titre de sanction, les avances sur commission en 2005, cependant qu'elle avait relevé que les bulletins de salaires faisaient apparaître un versement d'avance sur commission en 2005 de 13.000 € puis des versements les années suivantes, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, a violé les articles L.1231-1 et L.1237-1 du code du travail ; ALORS, ENFIN, QUE, ce faisant, la Cour d'appel a dénaturé les bulletins de salaires de Monsieur [B] des années 2005 à 2008 en violation de l'article 1134 du code civil.

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