Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07014 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIIJ
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 30 Juin 2023 - RG n° 11-22-0999 et jugement rectificatif du 3 Octobre 2023 - RG n° 23/01156 du Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. COLIBRIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Rydian DIEYI de la SAS BIRDIELEX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0003
à
DÉFENDEUR
Madame [N] [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, toque : D488
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Juin 2024 :
Un jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 30 juin 2023 a :
- rejeté la demande de la société civile immobilière Colibris aux fins de vérification d'écritures et les demandes subséquentes de condamnation de Mme [N] [C] [S] à une amende civile et à la réparation de son préjudice ;
- déclaré nul le congé pour vente délivré le 27 octobre 2020 par la société civile immobilière Colibris à Mme [N] [C] [S] concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] :
En conséquence,
- débouté la société civile immobilière Colibris de sa demande de constatation de la résiliation du bail conclu le 15 mai 2012 entre elle et Mme [N] [C] [S] concernant le bien situé [Adresse 2] à [Localité 4] ;
- débouté la société civile immobilière Colibris de ses demandes subséquentes d'expulsion, d'enlèvement, de transport et de séquestration des meubles et de condamnation de Mme [N] [C] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- rejeté la demande de la société civile immobilière Colibris aux fins de condamnation de Mme [N] [C] [S] au paiement d'un arriéré locatif ;
- dit n'y avoir lieu à réserver la demande formée par Mme [N] [C] [S] au titre des loyers et charges dans l'attente de la production du décompte correspondant ;
- déclarer nul le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 1er octobre 2020 par la société civile immobilière Colibris à Mme [N] [C] [S] ;
- condamné la société civile immobilière Colibris à payer à Mme [N] [C] [S] la somme de 3 396,68 euros au titre du remboursement des travaux d'entretien des lieux loués ;
- condamné la société civile immobilière Colibris à payer à Mme [N] [C] [S] la somme de 700 euros en réparation de son préjudice moral ;
- condamné Mme [N] [C] [S] à verser à la société civile immobilière Colibris une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [N] [C] [S] aux dépens.
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par jugement du 3 octobre 2023 le dispositif de la première décision a été rectifié en ce que c'est la société Colibris qui est condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par déclaration du 5 février 2024, la S.C.I. Colibris a fait appel de ces deux décisions.
Par acte en date du 25 avril 2024, la S.C.I. Colibris a fait citer Mme [S] devant le premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en référé aux fins de voir :
A titre principal,
- arrêter l'exécution provisoire des jugements des 30 juin et 3 octobre 2023 ;
A titre subsidiaire,
- ordonner, en guise de garantie, le versement d'une somme d'argent équivalente au montant des condamnations par Mme [S], entre les mains de Mme, M. le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, en qualité de séquestre, ou à défaut,
A titre infiniment subsidiaire,
- autoriser la SCI Colibris à procéder à la consignation du montant de condamnations découlant des jugements frappés d'appel ;
A titre infiniment subsidiaire,
- fixer à la SCI Colibris un délai d'exécution des jugements frappés d'appel ;
En tout état de cause,
- dire n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [S] aux entiers dépens.
Suivant conclusions déposées à l'audience du 18 juin 2024 et développées oralement par son conseil, la SCI Colibris maintient ses demandes.
Suivant conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, Mme [S] demande :
- juger la SCI Colibris, irrecevable et en tout état de cause, mal fondée, en ses demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et d'aménagement de l'exécution provisoire, dont sont assortis les jugements rendus les 30 juin 2023 et 3 octobre 2023 ;
En conséquence,
- débouter la SCI Colibris de l'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
- juger recevable et bien fondée Mme [S] en ses demandes reconventionnelles ;
En conséquence,
- prononcer la radiation de l'appel de la SCI Colibris, par déclaration enregistrée en date du 20 février 2024 par la cour d'appel de Paris, sous les références RG 24/3087 ;
En tout état de cause,
- condamner la SCI Colibris à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514- 3 du code de procédure civile, alinéas 1 et 2 :
" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Mme [S] soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
A la lecture de la décision du 30 juin 2023, comme le relève Mme [S] il n'est fait état d'aucune observation de la SCI Colibris, demanderesse, afin de voir écarter l'exécution provisoire.
Les conclusions de la SCI Colibris devant le premier juge (pièce 15 - Mme [S]) ne contiennent pas d'observation sur l'exécution provisoire.
Dès lors, il appartient à la SCI Colibris de démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle fait valoir qu'elle sollicite le règlement d'un arriéré qui en février 2024 s'élevait à 31 856 euros et que Mme [S] ne présenterait aucune garantie sérieuse quant à ses capacités de remboursement.
Or, elle faisait déjà état devant le premier juge d'un arriéré locatif, l'absence alléguée de paiement des loyers et la situation financière de la défenderesse ne se sont pas révélées depuis la première décision.
Dès lors, la SCI Colibris sera déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Sur les demandes subsidiaires
Aux termes de l'article 521, alinéa 1er, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La SCI Colibris demande qu'une somme équivalente au montant des condamnations soit versée par elle, entre les mains du bâtonnier ou de la Caisse des dépôts et des consignations ou qu'elle soit autorisée à consigner ladite somme.
La première décision a mis à sa charge la somme de 3 396,68 euros au titre du remboursement des travaux d'entretien des lieux loués, 700 euros au titre d'un préjudice moral et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La situation financière de Mme [S] n'est pas connue et la question de l'existence d'un arriéré locatif substantiel sera débattu devant la cour. Il existe une incertitude réelle sur la capacité de remboursement de Mme [S] en cas d'infirmation du jugement.
Au vu de ces éléments, la consignation de la somme de 4096,68 euros, sera donc ordonnée, à l'exclusion de celles dues au titre des dépens et de l'indemnité allouée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article L.518-17 du code monétaire et financier, qui dispose que la Caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers ordonnées par une décision de justice, la consignation sera effectuée entre ses mains.
La SCI Colibris sera déboutée du surplus de ses demandes.
Enfin, compte tenu de l'aménagement ainsi accordé pour l'exécution provisoire, la demande reconventionnelle afin de radiation sera rejetée.
Perdante à titre principal, la SCI Colibris sera condamnée aux dépens de la présente instance mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la SCI Colibris irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Autorisons la SCI Colibris à consigner entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 096,68 euros, montant de la condamnation en principal assortie de l'exécution provisoire prononcée par les jugements du tribunal judiciaire de Bobigny des 30 juin 2023 et 3 octobre 2023 et ce, dans le délai d'un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son plein effet ;
Disons que la Caisse des dépôts et consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimée par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Paris statuant sur l'appel interjeté à l'encontre des jugements du tribunal judiciaire de Bobigny des 30 juin 2023 et 3 octobre 2023 de la signification de cet arrêt ;
Rejetons la demande de radiation ;
Condamnons la SCI Colibris aux dépens ;
Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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