Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juillet 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 872 F-D
Pourvoi n° N 15-20.840
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société [...] et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. L... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2015 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. H... C..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de M. J... I...,
3°/ à M. J... I..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Cluzel Serge, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société Groupama d'Oc, dont le siège est [...] , assurance mutuelle agricole,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...] et fils et de M. M..., de Me Le Prado, avocat de la société Maaf assurances, de la SCP Vincent-Ohl, avocat de la société Groupama d'Oc, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 mars 2015), que M. M..., propriétaire d'un immeuble donné à bail à usage de garage à la société [...] et fils, a confié, pour la réalisation de son extension, des travaux de gros oeuvre à la société [...] , assurée auprès de la société Maaf assurances, et le lot terrassement, fondation, drainage et remblai à la société Cluzel Serge, assurée auprès de la société Groupama d'Oc ; que se plaignant de désordres, M. M... et la société [...] et fils ont, après expertise, assigné en indemnisation M. I..., la société [...] , représentée par son mandataire judiciaire et la société Cluzel et leurs assureurs en garantie ;
Attendu que, pour dire que les assureurs ne doivent pas leur garantie et prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage, l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise que l'ouvrage est inachevé et n'a pas été reçu ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'ouvrage ne pouvait pas faire l'objet d'une réception tacite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les sociétés Maaf assurances et Groupama d'Oc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société [...] et fils et M. M....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la réception judiciaire de l'ouvrage à la date de l'arrêt, d'avoir dit que la société Maaf assurances ne devrait pas sa garantie à son assuré J... I..., d'avoir dit que la société Groupama d'Oc ne devrait pas sa garantie à son assuré la société Cluzel, et d'avoir en conséquence rejeté toutes les demandes formées contre ces deux assureurs ;
AUX MOTIFS QUE, sur la garantie des assureurs, la mise en oeuvre de la garantie décennale des assureurs suppose la réception de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que l'ouvrage est inachevé et n'a pas été reçu ; qu'à la demande de la société Cluzel, il sera prononcé la réception judiciaire à la date de l'arrêt, non pas du lot de la société Cluzel, mais de l'ouvrage dans sa globalité dans l'état d'inachèvement où il se trouve ; qu'il s'ensuit que les désordres et non-façons chiffrés par l'expert antérieurement à la réception judiciaire relèvent de la seule responsabilité contractuelle des entrepreneurs qui en doivent réparation ; que la garantie décennale des assureurs n'est donc pas due ;
1°) ALORS QUE l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de la réception ; qu'en écartant la réception, aux motifs qu'il résultait du rapport d'expertise que l'ouvrage était resté inachevé (arrêt, p. 3 § 8), la cour d'appel a violé l'article1792-6 du code civil ;
2°) ALORS QUE M. M... et la société [...] et fils faisaient valoir que l'intégralité des travaux avaient été payés à la société Cluzel et à M. I... et que l'ouvrage avait été réceptionné tacitement sans réserve, comme la société Cluzel le reconnaissait dans ses conclusions, M. [...], en liquidation judiciaire, n'ayant pas conclu en appel mais ayant reconnu devant le tribunal l'existence d'une réception tacite (concl., p. 8 à 10 ; jugt, p. 6 § 4) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si l'ouvrage avait fait l'objet d'une réception tacite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.
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