Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00475 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILTO (RG 23/832 )
Affaire: [X] [O], Syndic. de copro. SDC [Adresse 3] C/ Syndic. de copro. SDC [Adresse 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 12 Septembre 2024
PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [X] [O]
né le 11 Novembre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble de [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet Marcel Humbert, dont le siège social est sis [Adresse 4]- [Localité 5]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 25 Juillet 2024
DELIBERE : audience du 12 Septembre 2024
Séverine BESSE, 1ère Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Valérie DALLY, GREFFIERE lors des débats et de Céline TREILLE, GREFFIERE lors du délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [O] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée ainsi que d'une cave au sein de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Au printemps 2022, il a découvert l'inondation des caves de l'immeuble, et plus particulièrement de la sienne.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par M. [X] [O] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5], a ordonné une mesure d'expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et son assureur la SA Abeille IARD & Santé.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, M. [V] [R] a été désigné en remplacement de M. [M] [K] initialement désigné.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 juillet 2024, M. [X] [O] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] ont procédé à l'appel en cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5].
A l'audience du 25 juillet 2024, ils maintiennent leur demande et sollicitent de voir compléter la mission confiée à l'expert.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] formule protestations et réserves quant à son appel en cause, et sollicite de voir compléter la mission confiée à l'expert.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient d'apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l'espèce, dans son compte-rendu suite à l'accédit du 08 avril 2024, l'expert M. [V] [R] a indiqué préconiser très vivement la mise en cause de la copropriété du [Adresse 2].
L'appel en cause répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
Il convient également de faire droit aux demandes d'extension de mission, tant à celle formulée par M. [X] [O] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3], qu'à celle formulée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2].
Les dépens sont laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Déclare commune et opposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] la mesure d'expertise instituée par décision de référé du 18 janvier 2024, confiée à M. [V] [R],
Complète la mission de l'expert comme suit :
- Dire s'il existe des risques pour la structure de l'immeuble en raison des infiltrations d'eau et présence d'un champignon,
- Dire si les travaux préconisés par l'expert [Z] (concernant le fioul) peuvent être dès à présent exécutés sans compromettre la présente expertise relative aux infiltrations d'eau,
- Déterminer les causes des infiltrations et leur origine, notamment par rapport aux copropriétés mises en cause,
- Définir l'éventuel rôle causal des infiltrations dans la diffusion des hydrocarbures au sein des caves des demandeurs et leur imputabilité,
- Dire s'il est possible de déterminer la proportion des responsabilités notamment de chacune des copropriétés en cause, au regard de l'origine des infiltrations, et si les investigations engagées remettent en cause les conclusions de l'expert M. [Z] et dans quelle mesure,
- Donner tous éléments sur la date d'apparition des infiltrations,
- Déterminer les travaux susceptibles d'être ordonnés " en double " compte-tenu des préconisations de l'expert M. [Z], ou le " chevauchement " des travaux entre ceux nécessités par les hydrocarbures et ceux nécessités par les infiltrations,
- Donner son avis sur les éventuels préjudices subis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et en fournir s'il y a lieu une évaluation chiffrée,
- Donner tous éléments utiles à la solution du litige,
Dit que l'expert doit tenir informé les défendeurs des constatations déjà effectuées et doit poursuivre ses opérations en leur présence ou eux dûment convoqués,
Invite les parties à respecter le contradictoire quant aux nouvelles missions de l'expert non connues des parties mises en cause initialement, soit le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et son assureur la SA Abeille IARD & Santé, au besoin en saisissant par requête le juge chargé du contrôle des expertises,
Condamne in solidum M. [X] [O] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE16 Septembre 2024
GROSSE + COPIE à :
- Me FARIZON
COPIEs à :
- Me ASTOR
- dossier
- dossier expertise
COPIES VIA OPALEXE:
- M. [R] (Expert)
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