Cour de cassation, 02 février 2016. 13-24.582
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-24.582
Date de décision :
2 février 2016
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COMM.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2016
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 117 F-D
Pourvoi n° P 13-24.582
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 juillet 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société [4], dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de la société [1], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [4], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-30.834), que la société [1] a conclu le 1er juin 1992 avec la société [4], carrossier constructeur, un contrat d'agent exclusif auquel a fait suite, le 13 novembre 1995, un contrat de concessionnaire exclusif dans plusieurs départements du sud de la France ; que ce contrat, qui s'est renouvelé par tacite reconduction jusqu'en 2002, contenait une clause de résiliation selon laquelle la concession prendrait fin par résiliation anticipée, sans action judiciaire et formalité autre que celles prévues, par déclaration de résiliation en cas de non-paiement à son échéance d'une somme due par le concessionnaire ou d'infractions de sa part à l'une des clauses des conditions générales ou particulières arrêtées entre les parties et que, dans un tel cas, la société [4] pourrait adresser au concessionnaire une mise en demeure par lettre recommandée constatant le défaut de paiement ou l'infraction et prononçant la résiliation, celle-ci opérant de plein droit huit jours après la mise en demeure ; qu'invoquant de nombreux impayés, la société [4] a fait assigner la société [1] en paiement et a demandé que soit constatée la résiliation du contrat du fait de sa défaillance ; que, reconventionnellement, la société [1] a demandé que soit prononcée la résiliation du contrat aux torts de la société [4] et la condamnation de celle-ci à lui payer diverses sommes à titre de commissions et de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu que pour prononcer au 20 janvier 2004 et aux torts de la société [1] la résiliation du contrat de concession, condamner cette dernière à payer à la société [4] la somme principale de 7 900,58 euros et rejeter toutes autres demandes, l'arrêt retient que les griefs de la société [1] tenant aux réponses tardives ou négatives pour les commandes, aux nouveaux agents [3] et à la coupure de la connexion internet, concernent des faits postérieurs à la saisine, par la société [4], du tribunal de commerce le 13 mars 2002, en constatation de la résiliation du contrat, ce qui les rend inopérants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que pour apprécier si les manquements d'une partie à ses obligations sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat, les juges du fond doivent prendre en compte toutes les circonstances de la cause intervenues, y compris après l'acte introductif d'instance, jusqu'au jour de leur décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen, pris en sa huitième branche :
Vu l'article 1184 du code civil ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que la résiliation du contrat de concession aux torts de la société [1] dispense en outre d'examiner ses griefs autres que ceux tenant aux réponses tardives ou négatives pour les commandes, aux nouveaux agents Coder et Provence VI et à la coupure de la connexion internet ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les juges saisis d'une demande de résiliation du contrat, doivent, lorsque des manquements contractuels sont invoqués par chacune des parties, apprécier leur existence et leur gravité respective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa dixième branche :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que pour rejeter sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que les griefs de la société [1] tenant aux réponses tardives ou négatives pour les commandes, aux nouveaux agents Coder et Provence VI, et à la coupure de la connexion internet, concernent les faits postérieurs à la saisine par la société [4] du tribunal de commerce le 13 mars 2002 en constatation de la résiliation du contrat, ce qui les rend inopérants ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le prononcé de la résiliation d'un contrat aux torts d'une partie ne dispense pas son cocontractant de son obligation de réparer le préjudice que ce dernier a pu lui causer par l'inexécution de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société [1]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé au 20 janvier 2004 et aux torts de la société [1] la résiliation du contrat de concession du 13 novembre 1995, D'AVOIR condamné la société [1] à payer à la société [4] la somme de 7 900, 58 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2004 et D'AVOIR débouté la société [1] de ses demandes autres que celle tendant, à hauteur de la somme de 37 838,45 euros toutes taxes comprises, à la condamnation de la société [4] à lui payer des commissions ;
AUX MOTIFS QUE « dans sa lettre du 15 janvier 2002 la société [4] met la [1] en demeure de lui payer la somme de 53 219 € 60, mais ne prononce pas la résiliation du contrat de concession comme le lui permet l'article XIV de celui-ci ; c'est donc à tort que le tribunal de commerce a prononcé la résiliation anticipée des relations contractuelles à la date du 23 suivant. / Au cours de l'année 2001, la [1] a rencontré des difficultés financières qui l'ont amenée à ne pas régler en leur temps toutes ses dettes à la société [4], laquelle a cependant accepté d'étaler le paiement de ses créances, et accordé en outre un encours de 45 734 € 71 mais limité au premier semestre de cette année ; or la dette de la première société s'élevait à 32 890 € 72 le 19 novembre 2001 comme l'a précisé son mandataire ad hoc Maître [F], et à 45 739 € 03 le 23 janvier 2002, dont 25 208 € 03 exigibles, ainsi que l'a conclu l'expert judiciaire Monsieur [X] qui précise avoir recueilli l'accord des parties sur ce point. / La dette de la [1] permet à la société [4] de demander en justice la résiliation du contrat de concession, mais avec effet au jour du prononcé du jugement soit en l'espèce le 20 janvier 2004, d'autant que les parties ont continué un peu leurs relations après le 23 janvier 2002. / La [1] ne justifie pas avoir réclamé le paiement de ses commissions pour les années 2000 et 2001 avant sa lettre du 18 décembre 2001, et sa carence à régler ses propres dettes permettait à la société [4] de ne pas donner suite à cette lettre. La première ne démontre nullement que les chiffres d'affaires communiqués le 21 août 2002 par la seconde pour les années 2000, 2001 et 2002 soient inexacts parce que minorés. / Le montant des commissions dues à la [1] a été chiffré par l'expert judiciaire à la somme de 37 838 € 45 ttc ; l'article IV-2 du contrat stipule une rémunération de cette société sur le montant de la transformation hors transport des produits de la société [4]. Ce contrat ne stipule pas une commission de 3 % pour les kits, et la [1] a tacitement mais nécessairement accepté le taux de 2 % pratiqué tout au long des relations commerciales et conforté par le protocole d'accord des développements commerciaux de décembre 1997 même s'il n'a été signé que par cette société. / L'expert judiciaire a chiffré cette somme en prenant comme documents de base un échantillon de 20 factures fournies aléatoirement par la société [4] et portant sur les départements 06 et 20 puis de 10 autres factures pour les départements 06 et 13, conformément à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 10 janvier 2008 ; il n'avait donc pas à faire des investigations dans la comptabilité de cette société. Cet expert a en outre examiné 10 relevés de compte des clients des sites de [Localité 2] et [Localité 1] pour la seule période 1998 et 1999 car par la suite il n'a pas existé un droit à commissions pour la [1]. Ce travail sérieux lui a permis de conclure à l'existence de commissions du montant qu'il a chiffré comme ci-dessus, et les contestations de cette société sur ce point ne sont pas prouvées par des documents utiles. / Après compensation selon les articles 1289 et suivants du code civil, cette société reste devoir à la société [4] la somme de 7 900 € 58. / La [1] ne démontre pas non plus avoir doit à des commissions pour le chiffre d'affaires de la société [2], laquelle ne figure pas dans le contrat de concession. / Les griefs de la [1] (réponses tardives ou négatives pour les commandes, nouveaux agents Coder et Provence VI, coupure de la connexion internet) datent d'après la saisine par la société [4] du tribunal de commerce le 13 mars 2002 en constatation de la résiliation du contrat, ce qui les rend inopérants. Cette résiliation à ses torts dispense en outre la cour d'examiner ses autres griefs. / La même résiliation conduira la cour à la débouter de toutes ses autres demandes, y compris en expertise » (cf., arrêt attaqué, p. 5 à 7) ;
ALORS QUE, de première part, en énonçant, pour prononcer au 20 janvier 2004 et aux torts de la société [1] la résiliation du contrat de concession du 13 novembre 1995, et pour débouter, en conséquence, la société [1] de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce même contrat de concession aux torts de la société [4] et à la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages et intérêts, que la dette de la société [1] envers la société [4] s'élevait à la somme de 32 890, 72 euros le 19 novembre 2001 et à la somme de 45 739, 03 euros le 23 janvier 2002, dont une somme de 25 208, 03 euros était exigible, que la dette de la société [1] permettait à la société [4] de demander en justice la résiliation du contrat de concession et que la carence de la société [1] à régler ses propres dettes permettait à la société [4] de ne pas donner suite à la lettre du 18 décembre 2001 par laquelle la société [1] lui avait réclamé le paiement de ses commissions pour les années 2000 et 2001, quand elle retenait, conformément à l'avis de l'expert judiciaire, que la société [4] était débitrice, le 23 janvier 2002, d'une somme de 37 838, 45 euros toutes taxes comprises envers la société [1] et quand, dès lors, elle ne caractérisait pas que la société [1] avait été, après la compensation des dettes réciproques exigibles des parties, débitrice de la société [4], la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 et 1184 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, en énonçant, pour prononcer au 20 janvier 2004 et aux torts de la société [1] la résiliation du contrat de concession du 13 novembre 1995, et pour débouter, en conséquence, la société [1] de ses demandes tendant au prononcé de la résiliation judiciaire de ce même contrat de concession aux torts de la société [4] et à la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages et intérêts, qu'au cours de l'année 2001, la société [1] avait rencontré des difficultés financières qui l'avaient amenée à ne pas régler en leur temps toutes ses dettes à la société [4], que la
dette de la société [1] envers la société [4] s'élevait à la somme de 32 890, 72 euros le 19 novembre 2001 et à la somme de 45 739, 03 euros le 23 janvier 2002, dont une somme de 25 208,03 euros était exigible, que la dette de la société [1] permettait à la société [4] de demander en justice la résiliation du contrat de concession, que la société [1] ne justifiait pas avoir réclamé le paiement de ses commissions pour les années 2000 et 2001 avant sa lettre du 18 décembre 2001 et que la carence de la société [1] à régler ses propres dettes permettait à la société [4] de ne pas donner suite à cette lettre du 18 décembre 2001, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par la société [1], si les difficultés financières rencontrées par cette dernière en 2001 et l'absence de paiement corrélatif par la société [1] des sommes qu'elle devait à la société [4] n'étaient pas dus à l'inexécution par la société [4] de son obligation contractuelle de communiquer, chaque mois, un état de son chiffres d'affaires permettant à la société [1] de facturer les commissions qui lui étaient dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1147 et 1184 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, en retenant, pour prononcer au 20 janvier 2004 et aux torts de la société [1] la résiliation du contrat de concession du 13 novembre 1995 et pour, en conséquence, condamner la société [1] à payer à la société [4] la somme de 7 900, 58 euros et débouter la société [1] de ses demandes autres que celle tendant, à hauteur de la somme de 37 838, 45 euros toutes taxes comprises, à la condamnation de la société [4] à lui payer des commissions, que le montant des commissions dues à la société [1] par la société [4] était égal à celui qui avait été fixé, à la date du 23 janvier 2002, par l'expert judiciaire, soit la somme de 37 839, 45 euros toutes taxes comprises, quand elle relevait que les parties avaient continué un peu leurs relations après le 23 janvier 2002 et quand, dès lors, elle ne pouvait se placer, comme elle l'a fait, à la date du 23 janvier 2002 pour apprécier l'existence et l'importance des dettes respectives des parties, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, en se bornant à énoncer, pour prononcer au 20 janvier 2004 et aux torts de la société [1] la résiliation du contrat de concession du 13 novembre 1995 et pour, en conséquence, condamner la société [1] à payer à la société [4] la somme de 7 900, 58 euros et débouter la société [1] de ses demandes autres que celle tendant, à hauteur de la somme de 37 838, 45 euros toutes taxes comprises, à la condamnation de la société [4] à lui payer des commissions, que la société [1] ne démontrait pas avoir droit à des commissions pour le chiffre d'affaires de la société [2], laquelle ne figurait pas dans le contrat de concession, sans expliquer pour quelle raison précise il aurait résulté des stipulations du contrat de concession que les commandes effectuées par la société [2] n'ouvraient pas droit, pour la société [1], à des commissions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 et 1184 du code civil ;
ALORS QUE, de cinquième part et à titre subsidiaire, en énonçant, pour prononcer au janvier 2004 et aux torts de la société [1] la résiliation du contrat de concession du 13 novembre 1995 et pour, en conséquence, condamner la société [1] à payer à la société [4] la somme de 7 900, 58 euros et débouter la société [1] de ses demandes autres que celle tendant, à hauteur de la somme de 37 838, 45 euros toutes taxes comprises, à la condamnation de la société [4] à lui payer des commissions, que la société [1] ne démontrait pas avoir droit à des commissions pour le chiffre d'affaires de la société [2], laquelle ne figurait pas dans le contrat de concession, quand, aux termes du contrat de concession du 13 novembre 1995, toutes les commandes, quel qu'en soit l'auteur, des produits énumérés par le contrat autres que les produits commercialisés en kit effectuées sur le secteur concerné par la concession ouvraient droit à commission au profit de la société [1], la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de concession du 13 novembre 1995 conclu entre la société [1] et la société [4] ;
ALORS QUE, de sixième part, le juge doit, pour apprécier les mérites de la demande de résolution ou de résiliation judiciaires d'un contrat dont il est saisi, tenir compte de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de sa décision ; qu'en énonçant, dès lors, pour prononcer au 20 janvier 2004 et aux torts de la société [1] la résiliation du contrat de concession du 13 novembre 1995 et pour débouter, en conséquence, la société [1] de ses demandes autres que celle tendant, à hauteur de la somme de 37 838, 45 euros toutes taxes comprises, à la condamnation de la société [4] à lui payer des commissions, que les griefs de la société [1] tenant aux réponses tardives ou négatives de la société [4] aux commandes, à ce que la société [4] avait fait appel à de nouveaux agents au mépris de l'exclusivité dont bénéficiait la société [1] et à ce que la société [4] avait coupé la connexion internet utilisée pour les passations de commande et les échanges d'information, dataient d'après la saisine par la société [4] du tribunal de commerce de Toulon en constatation de la résiliation du contrat de concession et que cette circonstance rendait ces griefs inopérants, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil ;
ALORS QUE, de septième part et à titre subsidiaire, le juge doit, pour apprécier les mérites de la demande de résolution ou de résiliation judiciaires d'un contrat dont il est saisi, tenir compte de toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour où le contrat a pris fin ; qu'en énonçant, dès lors, pour prononcer au 20 janvier 2004 et aux torts de la société [1] la résiliation du contrat de concession du 13 novembre 1995 et pour débouter, en conséquence, la société [1] de ses demandes autres que celle tendant, à hauteur de la somme de 37 838, 45 euros toutes taxes comprises, à la condamnation de la société [4] à lui payer des commissions, que les griefs de la société [1] tenant aux réponses tardives ou négatives de la société [4] aux commandes, à ce que la société [4] avait fait appel à de nouveaux agents au mépris de l'exclusivité dont bénéficiait la
société [1] et à ce que la société [4] avait coupé la connexion internet utilisée pour les passations de commande et les échanges d'information, dataient d'après la saisine par la société [4] du tribunal de commerce de Toulon en constatation de la résiliation du contrat de concession et que cette circonstance rendait ces griefs inopérants, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil ;
ALORS QUE, de huitième part, lorsque l'une et l'autre des parties au contrat invoquent des manquements de son cocontractant à ses obligations contractuelles, le juge doit, pour apprécier les mérites de la demande de résolution ou de résiliation judiciaires de ce contrat dont il est saisi, apprécier l'existence et la gravité respectives des manquements contractuels invoqués par chacune des parties ; qu'en énonçant, dès lors, pour prononcer au 20 janvier 2004 et aux torts de la société [1] la résiliation du contrat de concession du 13 novembre 1995 et pour débouter, en conséquence, la société [1] de ses demandes autres que celle tendant, à hauteur de la somme de 37 838, 45 euros toutes taxes comprises, à la condamnation de la société [4] à lui payer des commissions, que la résiliation du contrat de concession du 13 novembre 1995 aux torts de la société [1] qu'elle décidait la dispensait d'examiner les manquements de la société [4] à ses obligations contractuelles invoqués par la société [1] autres que ceux tenant aux réponses tardives ou négatives de la société [4] aux commandes, à ce que la société [4] avait fait appel à de nouveaux agents au mépris de l'exclusivité dont bénéficiait la société [1] et à ce que la société [4] avait coupé la connexion internet utilisée pour les passations de commande et les échanges d'information, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1184 du code civil ;
ALORS QUE, de neuvième part, le juge peut, en cas de manquement de chacune des parties à un contrat à leurs obligations contractuelles respectives, prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts partagés des parties ; qu'il en résulte que le prononcé par le juge de la résiliation judiciaire d'un contrat aux torts d'une partie ne dispense pas le juge d'examiner les manquements de l'autre partie à ses obligations contractuelles invoqués par cette partie à l'appui de sa demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat aux torts de cette autre partie ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter la société [1] de sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de concession du 13 novembre 1995 aux torts de la société [4], que la résiliation du contrat de concession du 13 novembre 1995 aux torts de la société [1] qu'elle décidait la dispensait d'examiner les manquements de la société [4] à ses obligations contractuelles invoqués par la société [1] autres que ceux tenant aux réponses tardives ou négatives de la société [4] aux commandes, à ce que la société [4] avait fait appel à de nouveaux agents au mépris de l'exclusivité dont bénéficiait la société [1] et à ce que la société [4] avait coupé la connexion internet utilisée pour les passations de commande et les échanges d'information, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 4 et 1184 du code civil ;
ALORS QUE, de dixième part, les parties doivent exécuter les obligations contractuelles qui leur incombent jusqu'à ce que le contrat ait pris fin ; qu'en énonçant, dès lors, après avoir décidé de la résiliation judiciaire du contrat de concession du 13 novembre 1995 avec effet au 20 janvier 2004, pour débouter la société [1] de ses demandes tendant à la condamnation de la société [4] à lui payer des dommages et intérêts, que les griefs de la société [1] tenant aux réponses tardives ou négatives de la société [4] aux commandes, à ce que la société [4] avait fait appel à de nouveaux agents au mépris de l'exclusivité dont bénéficiait la société [1] et à ce que la société [4] avait coupé la connexion internet utilisée pour les passations de commande et les échanges d'information, dataient d'après la saisine par la société [4] du tribunal de commerce de Toulon en constatation de la résiliation du contrat de concession et que cette circonstance rendait ces griefs inopérants, quand les manquements de la société [4] à ses obligations contractuelles antérieurs au 20 janvier 2004 étaient de nature à justifier, s'ils étaient établis et avaient causé un préjudice à la société [1], la condamnation de la société [4] à payer des dommages et intérêts à la société [1], la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil ;
ALORS QUE, de onzième part, le prononcé de la résiliation judiciaire d'un contrat aux torts d'une partie ne dispense pas l'autre partie de son obligation de réparer le préjudice causé par l'inexécution de ses obligations contractuelles qui a été subi par son cocontractant, sauf si le juge retient que cette autre partie était en droit, en raison de l'inexécution par ce cocontractant de ses propres obligations, de ne pas exécuter ses obligations contractuelles ; qu'en énonçant, dès lors, après avoir décidé de la résiliation judiciaire du contrat de concession du 13 novembre 1995 avec effet au 20 janvier 2004, pour débouter la société [1] de ses demandes tendant à la condamnation de la société [4] à lui payer des dommages et intérêts, que la résiliation du contrat de concession du 13 novembre 1995 aux torts de la société [1] qu'elle décidait la dispensait d'examiner les manquements de la société [4] à ses obligations contractuelles invoqués par la société [1] autres que ceux tenant aux réponses tardives ou négatives de la société [4] aux commandes, à ce que la société [4] avait fait appel à de nouveaux agents au mépris de l'exclusivité dont bénéficiait la société [1] et à ce que la société [4] avait coupé la connexion internet utilisée pour les passations de commande et les échanges d'information et que cette même résiliation la conduisait à débouter la société [1] de ses demandes de dommages et intérêts, sans retenir que la société [4] était en droit de commettre ces manquements à ses obligations contractuelles, en raison de l'inexécution par la société [1] de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1147 et 1184 du code civil.
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