Texte intégral
N° X 20-84.993 F-D
N° 2729
RB5
24 NOVEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 NOVEMBRE 2020
M. Y... O... a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 123-98 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 21 juillet 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation en contrebande, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 26 juin 2020 le juge d'instruction de Papeete a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de M. Y... O..., mis en examen des chefs susvisés, au motif, entre autres, qu'il a cherché à fuir avant son interpellation ayant repéré qu'il était surveillé par les forces de l'ordre.
3. Le juge des libertés et de la détention a placé M. Y... O... en détention provisoire, lequel a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles des articles 137-1, 171, 206, et 591 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire, motivée par des écoutes téléphoniques qui ne figuraient pas au dossier d'instruction.
Réponse de la Cour
6. C'est à tort que la chambre de l'instruction a estimé que la règle de l'unique objet pouvait être opposée à la personne mise en examen qui fonde son appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire sur l'irrégularité de l'ordonnance du juge d'instruction saisissant le juge des libertés et de la détention.
7. Sa décision n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la critique de l'ordonnance de saisine porte sur certains éléments de sa motivation et non sur une condition de son existence légale et est sans portée sur la validité de l'acte et la régularité de la procédure.
8. Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
9. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre novembre deux mille vingt.
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