Cour de cassation, 15 novembre 2006. 04-45.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-45.540
Date de décision :
15 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il reprend l'instance en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Ambulances Belon-Boucard ;
Attendu que Mmes Y..., Z..., A..., B..., C... et D..., au service de la société Ambulances Belon-Boucard en qualité de "chauffeurs ambulances, VSL, taxi", ont saisi la juridiction prud'homale pour faire condamner leur employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de leur contrat de travail ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branche :
Attendu que la société Belon-Boucard fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à Mmes Y..., A..., C... et D..., diverses sommes au titre des heures de travail, des heures supplémentaires à 25 %, des astreintes à domicile, de nuit, et de dimanche pour la période d'avril 1996 au 30 mars 2001, de congés payés afférents et de repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen :
1 / que le contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps complet lorsque le salarié qui a été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler chaque mois, s'est trouvé dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur produisait de multiples attestations desquelles il résultait que les salariées organisaient elles-mêmes la répartition de leurs horaires à leur convenance si bien que l'absence de planning ne les mettait nullement à la disposition de leur employeur ; qu'en déduisant de l'absence de planning professionnel une nécessaire mise à disposition permanente de leur employeur sans nullement préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, ni examiner les attestations produites par l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ;
2 / que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande, lesquels ne peuvent se résumer au seul décompte qu'il s'est établi ; qu'il doit en être ainsi, même après requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, dès lors que le salarié sollicite outre un rappel de salaire sur la base d'un temps plein, le paiement d'heures supplémentaires et d'astreinte ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que les salariés à temps partiel étaient en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a accordé diverses sommes au titre d'heures supplémentaires et d'heures d'astreinte sur la seule foi des décomptes qu'ils s'étaient établis ; qu'en statuant ainsi, sans constater qu'ils avaient produit des éléments de nature à étayer leurs demandes, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
3 / qu'il résulte des termes de l'arrêt que l'employeur produisait l'ensemble des livrets individuels de contrôle pour chacun des salariés dont il n'avait jamais été contesté qu'ils contenaient des feuillets quotidiens comportant toutes les heures effectives, les astreintes et les heures de repos permettant d'établir précisément les horaires des salariés ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur n'effectuait pas de pointages réguliers des horaires des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que malgré l'existence de contrats écrits, l'horaire de travail des salariées qui ne recevaient de l'employeur aucun planning prévisionnel de temps de travail, variait d'un mois à l'autre en dehors des prévisions des contrats de travail qui ne comportaient pas de répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, de sorte que Mmes Y..., A..., C... et D..., mises dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elles devaient travailler chaque mois, se trouvaient dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond ont retenu que l'existence et le nombre d'heures de travail et d'astreinte dont les salariées réclamaient le paiement étaient établis ;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branche :
Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mmes B... et Z... plusieurs sommes au titre des heures de travail, des heures supplémentaires à 25 %, des astreintes à domicile, de nuit et de dimanche pour la période d'avril 1996 au 30 mars 2001, de congés payés afférents et de repos compensateurs non pris, alors, selon le moyen :
1 / que les juges ne peuvent se contenter d'un visa général des pièces du dossier, et doivent examiner celles produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Belon-Boucard contestait les calculs des salariés en démontrant qu'ils étaient tous entachés de la même erreur consistant à avoir retenu comme des heures effectives de travail l'amplitude totale existant entre l'heure de prise de fonction et la cessation de ces dernières, sans distinguer les pauses et les temps d'astreinte ; que, produisant l'intégralité des livrets individuels de contrôle sur lesquels les salariées concernées avaient elles mêmes jour après jour porté les horaires effectués, avec indication du temps de travail effectif, du temps de pause, du temps d'astreinte, la société soutenait que les heures de travail effectif invoquées par les salariées étaient contraires à celles qu'elles avaient portées sur les livrets individuels ; qu'à titre d'exemple, la société prenait la journée du 20 juin 2000 de Mme B... et comparait l'analyse de son livret de contrôle pour cette journée établissant qu'elle avait exercé 5 heures de travail effectif, 1 heure 15 d'astreinte et 3 heures de pause déjeuner, avec son décompte revendiquant pour cette journée 8 heures 30 d'heures effectives de travail sans aucune astreinte ni heures de pause ; que c'est pourtant sans examiner ne serait-ce qu'un seul des livrets individuels produits aux débats, et notamment le feuillet quotidien de Mme B... du 20 juin 2000, que la cour d'appel a fait droit aux demandes des salariées en se contentant d'affirmer que Mmes B... et Z... versent aux débats les éléments propres à justifier du temps de travail accompli ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a manifestement violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande, lesquels ne peuvent se résumer au seul décompte qu'il s'est établi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a accordé diverses sommes au titre de rappels d'heures, d'heures supplémentaires et d'heures d'astreinte au vu des seuls décomptes établis ; qu'en affirmant que Mmes B... et Z... embauchées à temps complet, versaient aux débats les éléments propres à justifier du temps de travail accompli, quand elle ne versait que les seuls décomptes, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
3 / qu'il résulte des termes de l'arrêt que l'employeur produisait l'ensemble des livrets individuels de contrôle pour chacun des salariés dont il n'avait jamais été contesté qu'ils contenaient des feuillets quotidiens comportant toutes les heures effectives, les astreintes et les heures de repos permettant d'établir précisément les horaires des salariés ; qu'en affirmant néanmoins que l'employeur n'effectuait pas de pointages réguliers de leurs horaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 212-1-1 du code du travail ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé au vu des éléments produits par les parties que Mmes B... et Z... avaient accompli les heures de travail et d'astreinte qu'elles revendiquaient ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la troisième branche, commune aux deux moyens :
Vu l'article L. 212-4 du code du travail en sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a relevé que l'activité d'ambulancière impose le port d'une tenue de travail particulière et que le changement de tenue s'effectue sur les lieux de travail ;
qu'en l'absence à l'époque, de prévision d'une contrepartie, le temps d'habillage et de déshabillage doit être considéré comme du temps de travail effectif que les salariées ont, à juste titre, évalué à un quart d'heure en début et en fin de journée de travail ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'un usage ou d'un accord conventionnel ou collectif imposant le port d'une tenue aux ambulanciers et prévoyant la rémunération du temps d'habillage comme du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmatives incluant le temps d'habillage et de déshabillage dans le temps de travail effectif des salariées, l'arrêt rendu le 18 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.
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