Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 MARS 2024
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 23/06509 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2XM
N° de MINUTE : 24/00161
Monsieur [C] [K]
né le 03 Avril 1935 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Morgan JAMET, la SELARL ARST AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0739
Madame [T] [K], agissant en qualité d’ayant-droit de Madame [A] [E] [V], née le 30 août 1928 à [Localité 5] ( ESPAGNE) et décédée le 12 janvier 2022 à [Localité 6]
née le 04 Juin 1962 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Morgan JAMET, la SELARL ARST AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0739
Monsieur [P] [K], agissant en qualité d’ayant-droit de Madame [A] [E] [V], née le 30 août 1928 à [Localité 5] ( ESPAGNE ) et décédée le 12 janvier 2022 à [Localité 6]
né le 21 Mars 1964 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Morgan JAMET, la SELARL ARST AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0739
Madame [D] [K], agissant en qualité d’ayant-droit de Madame [A] [E] [V], née le 30 août 1928 à [Localité 5] ( ESPAGNE) et décédée le 12 janvier 2022 à [Localité 6]
née le 26 Août 1965 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Morgan JAMET, la SELARL ARST AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0739
DEMANDEURS
C/
La commune DE [Localité 4], prise en la personne de Monsieur le Maire [B] [N]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
prise en son centre administratif :
[Adresse 9]
[Localité 4]
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 11 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rédigé par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [K], père de Mme [T] [K] (née en 1962), M. [P] [K] (né en 1964) et Mme [D] [K] (née en 1965), s’est installé en 1956 au [Adresse 2] (anciennement dénommée [Adresse 8]) à [Localité 4].
C’est dans ces conditions que M. [C] [K], Mme [T] [K], M. [P] [K] et Mme [D] [K] ont, par acte d’huissier du 30 juin 2023, fait assigner la commune de Montreuil devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater à leur profit l’acquisition de la propriété de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 2] (anciennement dénommée [Adresse 8]) à [Localité 4].
*
Avisée à personne morale, la commune de [Localité 4] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
*
La clôture de l'instruction a été prononcée le 20 septembre 2023 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 8 janvier 2024.
Le jugement a été mis en délibéré au 11 mars 2024, date de la présente décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur assignation introductive d’instance, M. [C] [K], Mme [T] [K], M. [P] [K] et Mme [D] [K] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- constater l’acquisition d’un titre de propriété par la prescription acquisitive sur l’ensemble immobilier situé au [Adresse 2] (anciennement dénommée [Adresse 8]) à [Localité 4] au profit de M. [C] [K], Mme [T] [K], M. [P] [K] et Mme [D] [K] ;
- ordonner, la publication de la présente décision auprès du service de la publicité foncière et de l’enregistrement compétent.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la ou les parties ayant conclu, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription acquisitive
En application de l’article 712 du code civil, la propriété s’acquiert aussi par prescription.
Selon l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Il est précisé à l'article 2261 du même code que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L'article 2272 du même code ajoute que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans, délai ramené à dix ans pour celui qui a acquis de bonne foi et par juste titre, étant précisé que l'on peut, conformément à l'article 2265 du même code, joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Il appartient au tribunal de caractériser la possession dans ces deux éléments constitutifs, la maîtrise matérielle de la chose et l'intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit exercé. La possession s’entend d’une part de l’accomplissement d’actes matériels traduisant un pouvoir effectif sur la chose (corpus) et d’autre part, de l’intention de se comporter en propriétaire de la chose (animus). Les juges apprécient souverainement les faits de possession invoqués en vue de la prescription. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement, est présumé avoir possédé pendant le temps intermédiaire sauf preuve contraire.
L 'élément matériel (corpus) est constitué par l'accomplissement sur la chose d'actes matériels qu'un propriétaire aurait lui-même normalement accomplis. L'élément intentionnel de la possession (animus) est la volonté de posséder la chose pour soi et à titre de propriétaire ; il est toujours présumé, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre selon l'article 2256 du code civil. Etant présumé, l'élément intentionnel n'a pas à être spécialement caractérisé dès lors que l'élément matériel est établi. Toutefois, cet élément sera écarté lorsque le prétendu possesseur reconnaît le droit de propriété d'autrui ou lorsque le possesseur a cru nécessaire d'acquérir le bien qu'il occupait.
En l’espèce, il est de principe que l’action aux fins de se voir reconnaître un droit de propriété sur un bien s’exerce contre le propriétaire en titre dudit bien.
Les demandeurs font ici valoir que le bien dont ils revendiquent la propriété par l’effet de l’usucapion est un bien sans maître.
Or, ils ne produisent aucun relevé de propriété obtenu auprès des services de la publicité foncière ni aucun document permettant d’établir :
- une propriété ancienne à laquelle la commune aurait succédé ;
- l’existence d’une succession vacante depuis plus de trente ans.
Par ailleurs, les demandeurs n’indiquent ni la référence cadastrale du bien, impérative pour une éventuelle publication du jugement à intervenir auprès des services de la publicité foncière, ni la preuve de la publication de l’assignation auprès dudit service.
S’agissant des successions, aucun élément n’est produit quant à la transmission de la possession entre M. [H] [K] (auquel est attribuée la majorité des actes de possession invoqués) et M. [C] [K].
Force est enfin de relever que les demandeurs, qui sont tous trois nés dans les années 1960 et affirment avoir habité le bien depuis lors, n’apportent pas le moindre élément sur leur propre possession en dépit de la possibilité de requérir des administrations et fournisseurs de services divers toutes preuves de cette possession.
Il convient, en conséquence, de révoquer l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2023, de rouvrir les débats et d’inviter M. [C] [K], Mme [T] [K], M. [P] [K] et Mme [D] [K] à produire les éléments suivants :
- preuve de la publication de l’assignation au service de la publicité foncière ;
- relevé des formalités enregistrées au service de la publicité foncière (origine de propriété) ;
- jonction des possessions entre MM. [H] et [C] [X] ;
- référence cadastrale ;
- preuves de la possession du bien par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes ;
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 20 septembre 2023 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 18 septembre 2024 à 9h (immeuble européen, salle chambre du conseil 2, 5ème étage) pour production des éléments suivants :
- preuve de la publication de l’assignation au service de la publicité foncière ;
- relevé des formalités enregistrées au service de la publicité foncière (origine de propriété) ;
- preuve de la jonction des possessions entre MM. [H] et [C] [X] ;
- référence cadastrale ;
- preuves de la possession du bien par les demandeurs ;
DIT qu’à défaut de production de ces éléments ou de justification des éventuelles difficultés rencontrées, la radiation sera encourue ;
RESERVE les dépens.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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