Cour de cassation, 04 février 2016. 14-23.624
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-23.624
Date de décision :
4 février 2016
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CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 février 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 180 F-D
Pourvoi n° T 14-23.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [F] [B], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 12 mai 2014 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la commune de [Localité 1], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié [Adresse 3],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la communauté d'agglomération du Pays Voironnais, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mai 2014), que, par arrêté du 13 décembre 1988, le projet d'acquisition de terrains dont les consorts [B] étaient propriétaires indivis, a été déclaré d'utilité publique ; qu'un arrêté de cessibilité a été prononcé le 27 août 1991 ; qu'une ordonnance portant transfert de propriété a été rendue le 5 septembre 1991 ; que, par acte des 26 et 28 novembre 1997, les parcelles expropriées ont été cédées par la commune expropriante à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais (la communauté d'agglomération) ; que la déclaration d'utilité publique et l'arrêté de cessibilité ont été annulés par décision du 26 juillet 2002 ; que l'ordonnance portant transfert de propriété a été annulée par arrêt de la Cour de cassation du 17 février 2004 ; que, par arrêt du 5 avril 2005, les demandes de M. [F] [B] en rétrocession et nullité de la vente intervenue entre la commune et la communauté d'agglomération ont été rejetées ; que M. [F] [B] a assigné la communauté d'agglomération et la commune en revendication de la propriété des parcelles, en expulsion et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la contradiction dénoncée entre les motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut être réparée par la procédure prévue par l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la vente des parcelles à la communauté d'agglomération, régulièrement publiée, était opposable à M. [F] [B], la cour d'appel, qui n'a pas adopté les motifs du jugement relatifs à l'irrecevabilité de l'action d'un seul indivisaire, a, sans faire application de l'autorité de la chose jugée, rejeté les demandes en revendication et expulsion ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a pu, sans violation du principe de la contradiction ni dénaturation, relever qu'il résultait du jugement du 31 mai 2001 que les parcelles avaient, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation du 5 septembre 1991, fait l'objet d'une nouvelle déclaration d'utilité publique dont les causes avaient été exécutées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] [B] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [F] [B] à payer à la communauté d'agglomération la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. [F] [B] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [B].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, déclaré un indivisaire (M. [F] [B], l'exposant) irrecevable à agir seul au nom de l'indivision, aux fins de revendication de la propriété de parcelles indivises ayant fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation annulée, et d'expulsion de l'autorité expropriante (la communauté d'agglomération du Pays Voironnais) ;
AUX MOTIFS, propres et éventuellement adoptés, QUE M. [F] [B] sollicitait l'expulsion de tous occupants des parcelles C [Cadastre 1] et C [Cadastre 2] en invoquant, à titre principal, sa qualité de propriétaire indivis desdites par-celles, par suite de l'annulation de l'ordonnance d'expulsion ; que s'il était indéniable que l'ordonnance d'expropriation était réputée, du fait de son annulation, n'être jamais intervenue, il avait été définitivement jugé, par arrêt confirmatif de cette cour du 5 avril 2005, que M. [B] n'avait pas qualité pour solliciter la nullité de la cession par la partie expropriante des parcelles en cause, que la cession était intervenue sans fraude des droits de l'exproprié, que ce der-nier ne justifiait pas que la somme perçue n'aurait pas correspondu à la juste valeur desdites parcelles, ni de la perte d'une plus-value ; que le pourvoi contre cet arrêt du 5 avril 2005 5 avait été rejeté ; que, par conséquent, la vente qui avait été régulièrement publiée était opposable à M. [B] et celui-ci non fondé en ses demandes de revendication de propriété et d'expulsion (arrêt attaqué, p. 5, motifs, 1er et second al., et p. 6, 1er et 2ème al.) ; que l'article 815-2 du code civil énonçait que l'indivisaire pouvait prendre seul les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentaient pas un caractère d'urgence ; que l'article 815-3 du même code prévoyait que les mesures d'administration requéraient la majorité des deux tiers et que les actes de disposition requéraient l'unanimité ; que l'article 815-4 du même code prévoyait que si un indivisaire prenait en main la gestion des biens indivis au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il était censé avoir reçu un mandat tacite couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement de baux ; qu'une action en revendication était un acte de disposition qui requérait en conséquence l'unanimité des indivisaires pour agir et ne pouvait faire l'objet d'un mandat tacite ; qu'en conséquence, M. [B] était irrecevable à agir seul au nom de l'indivision sans justifier de l'unanimité de coïndivisaires sur l'action engagée (jugement entrepris, p. 4, 3ème à 7ème al.) ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses motifs, le juge a retenu que l'indivisaire n'était « pas fondé » en ses demandes de revendication et d'expulsion, prétentions dont il a ainsi admis la recevabilité, tout en déclarant dans le dispositif de sa décision confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, lequel avait déclaré l'indivisaire « irrecevable » à agir seul au nom de l'indivision ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'à l'objet des demandes sur lesquelles s'est prononcé le jugement ; qu'en l'espèce, la juridiction du second degré a retenu, par motifs propres, qu'il avait été « définitivement jugé » par arrêt du 5 avril 2005, objet d'un « pourvoi (…) rejeté », que l'indivisaire n'avait pas qualité pour solliciter la nullité de la cession, par la partie expropriante, des parcelles en cause, et que ladite cession était intervenue sans fraude des droits de l'indivisaire, quand elle était saisie par ce dernier d'une demande distincte, aux fins de revendication des parcelles litigieuses et d'expulsion de l'autorité expropriante ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que la précédente décision se soit prononcée sur une prétention de l'indivisaire qui n'avait pas le même objet que sa nouvelle demande tendant à la revendication de la propriété des parcelles litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE, au surplus, tout indivisaire pouvant accomplir seul les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis, l'action par laquelle il en revendique la propriété constitue un acte conservatoire qu'il peut accomplir seul ; qu'en l'espèce, en énonçant, par motifs éventuellement adoptés, que l'action par laquelle l'indivisaire revendiquait la propriété des parcelles litigieuses constituait un acte de disposition qu'il était par conséquent irrecevable à accomplir seul sans l'unanimité des indivisaires, la cour d'appel a violé l'article 815-2 du code civil ;
ALORS QUE, enfin, pouvant prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis, un indivisaire peut exercer seul une action tendant à la cessation par un tiers d'une voie de fait ou d'un trouble de jouissance ; qu'en l'espèce, l'action exercée par l'indivisaire tendait expressément à la cessation, par l'autorité expropriante et tous occupants de son chef, de la voie de fait et du trouble de possession résultant de l'exploitation par un tiers, avec l'accord de ladite autorité, des parcelles litigieuses ; qu'en déclarant cependant, par motifs éventuellement adoptés, que l'indivisaire ne pouvait agir seul contre l'autorité expropriante, la cour d'appel a violé derechef l'article 815-2 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande subsidiaire d'un exploitant (M. [F] [B], l'exposant) de parcelles agricoles ayant fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation annulée, aux fins de con-damnation des autorités expropriantes (la commune de [Localité 1] et la communauté d'agglomération du Pays Voironnais) à l'indemniser, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du préjudice subi par lui du fait du non-respect de la priorité d'exploitation ;
AUX MOTIFS QUE M. [B] agissait subsidiairement en qualité, non plus de propriétaire indivis, mais d'exploitant des parcelles litigieuses, sur le fondement de la faute au sens de l'article 1382 du code civil ; que cette action était recevable ; que M. [B] reprochait à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais de l'avoir évincé de l'exploitation des terres, au mépris des dispositions des articles L. 12-6, alinéa 2, et R. 12-6, alinéa 2, du code de l'expropriation, et de lui avoir ainsi causé des préjudices financiers et moraux ; que le droit de priorité instauré par l'article L. 12-6 du code de l'expropriation au bénéfice de l'exploitant des terrains agricoles expropriés s'appliquait aux terrains qui n'avaient pas reçu, dans le délai de cinq ans, sauf nouvelle déclaration d'utilité publique, la destination prévue, ce qui n'était pas le cas puisque, comme cela ressortait du jugement du 31 mai 2001 confirmé par l'arrêt de cette cour du 5 avril 2005, les parcelles en cause avaient, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, fait l'objet d'une nouvelle déclaration d'utilité publique dont les causes avaient été exécutées ; que par conséquent, les dispositions précitées ne trouvaient pas à s'appliquer et M. [B] ne dé-montrait pas que la communauté d'agglomération du Pays Voironnais avait commis une faute en donnant les terres en location à un tiers à compter de février 2008 (arrêt attaqué, p. 6, 3ème à 11ème al.) ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute de l'autorité expropriante et rejeter la demande d'indemnisation de l'exploi-tant agricole, l'arrêt attaqué a retenu que le droit de priorité ne s'appliquait pas au prétexte que les parcelles expropriées avaient fait l'objet, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, d'une nouvelle déclaration d'utilité publique ; qu'en statuant ainsi par un moyen relevé d'office sur la prétendue intervention d'une nouvelle déclaration d'uti-lité publique, sans avoir préalablement invité les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le principe de la contradiction en méconnaissance de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en toute hypothèse, dans sa décision du 5 avril 2005 (prod.), c'était seulement « par substitution de motifs » que la juridiction du second degré avait confirmé le jugement du 31 mai 2001, dont elle n'avait dès lors aucunement adopté les motifs relatifs à une prétendue nouvelle déclaration d'utilité publique ; qu'en affirmant cependant que l'existence de cet acte ressortait de l'arrêt confirmatif du 5 avril 2005, la cour d'appel en a dénaturé le contenu, en violation de l'article 1134 du code civil.
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