Cour de cassation, 15 octobre 2002. 00-15.569
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-15.569
Date de décision :
15 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que ce texte est inapplicable à la réparation d'un dommage se rattachant à l'exécution d'un engagement contractuel ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que la société Gallego a confié à la société DHL international (société DHL) un pli destiné à la société Autoroutes du Sud en vue d'une participation à un appel d'offres concernant la construction d'une gare autoroutière ; que ce pli n'ayant pas été remis au destinataire à la date indiquée ainsi que la société DHL s'y était engagée, la société Gallego n'a pu participer à l'appel d'offres ;
qu'elle a assigné la société DHL en réparation de son préjudice ;
Attendu que pour dire que la responsabilité de la société DHL était engagée sur le fondement quasi-délictuel, la cour d'appel a retenu que cette société, qui avait indiqué à la société Gallego qu'elle acceptait d'acheminer un pli pour le remettre à la société Autoroutes du Sud le 8 décembre 1994 n'avait pas rempli cette obligation ce qui avait privé la société Gallego de la possibilité de participer à un appel d'offres ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle constatait qu'un contrat avait été passé entre les parties pour l'acheminement d'un pli et qu'elle retenait que le dommage invoqué avait été subi au cours de l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Gallego aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gallego ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quinze octobre deux mille deux.
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