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Cour de cassation, 13 février 1990. 88-14.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-14.215

Date de décision :

13 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société TEJEANS and company, dont le siège social est ... (1er) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1988 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de la société SOROMAP, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Tejeans and company, de Me Ryziger, avocat de la société Soromap, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une commande de fournitures a été passée à la société Soromap sur du papier à en-tête de la société Tejeans and company (société Tejeans) ; qu'à la livraison, un acompte a été réglé à la société Soromap ; que celle-ci s'est adressée à justice pour avoir paiement du solde de sa facture ; que la société Tejeans s'est opposée à la demande au motif que le papier à en-tête lui avait été dérobé et que la commande n'était pas signée par son représentant ; Attendu que, pour écarter ce moyen et condamner la société Tejeans à payer le reliquat de la marchandise, la cour d'appel énonce que cette société n'a diligenté aucune procédure pour faire constater que la signature apposée sur la commande serait un faux comme elle prétend ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, alors qu'il lui appartenait de procéder à la vérification d'écriture, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Soromap, envers la société Tejeans and company, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre vingt dix.

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