Cour administrative d'appel de Nantes, 30 décembre 1998. 96NT01835
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
96NT01835
Date de décision :
30 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 août 1996, présentée par M. Eric X..., demeurant ... à La Chapelle sur Erdre (44240) ;
M. X... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 95-2730 du 16 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dont il a été informé le 28 juillet 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré quatre points de son permis de conduire ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6, 1er paragraphe, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations à caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." ;
Considérant que la réduction de plein droit du nombre de points affecté au permis de conduire prévue à l'article L.11 du code de la route lorsque le titulaire du permis a commis l'une des infractions énumérées à l'article L.11-1 du même code revêt un caractère punitif et dissuasif et s'apparente à une peine accessoire ; qu'elle constitue ainsi une "accusation en matière pénale" au sens des stipulations précitées du 1er paragraphe de l'article 6 ; que, par suite, lesdites stipulations sont applicables à la contestation devant les juridictions compétentes des mesures de réduction de points ;
Considérant que le requérant qui ne soutient pas ne pas avoir été en mesure de saisir le juge pénal pour contester l'existence de l'infraction et qui a engagé un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, lequel exerce un entier contrôle de la légalité interne et externe de la décision administrative de retrait, ne démontre pas qu'il n'aurait pas bénéficié d'un contrôle juridictionnel suffisant au regard des stipulations du 1er paragraphe de l'article 6 ; qu'il en résulte qu'il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Eric X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X... et au ministre de l'intérieur.
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