Cour de cassation, 02 juillet 1991. 90-13.028
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.028
Date de décision :
2 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fichet Bauche, société anonyme dont le siège est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de :
1°/ les Assurances générales de France, société anonyme prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré M. Hubert X...
Y..., pris lui-même en sa qualité de représentant de la succession de M. Jean X...
Y... décédé, dont le siège est ... (2e),
2°/ la compagnie Le Continent, dont le siège est ... (2e),
3°/ la société à responsabilité limitée "La Protection", dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Fichet Bauche, de Me Baraduc-Benabent, avocat des Assurances générales de France, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a souverainement constaté que le système d'alarme ne s'était pas déclanché à la suite des allées et venues de la police et du jardinier et que le test cyclique était en panne depuis la date et heure du dernier contrôle, enregistré ; qu'elle en a ainsi déduit, sans encourir les griefs du moyen qui s'attaque à un motif surabondant dans sa deuxième branche, ni être tenue de suivre les parties dans le détail de l'argumentation visée dans la troisième qu'il était acquis que le système d'alarme n'avait pas fonctionné lors de l'introduction des voleurs dans la maison ; Et attendu que la cour d'appel qui a relevé sans être contredite, que la société Fichet Bauche qui avait installé le système d'alarme était chargée de vérifier son bon fonctionnement et d'assurer son
entretien a pu en déduire qu'une obligation de résultat lui incombait ; qu'ayant constaté l'inexécution de ces obligations, elle en a exactement déduit la responsabilité de cette société à l'égard du créancier ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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