Texte intégral
27/09/2023
ARRÊT N° 535/2023
N° RG 22/01526 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXXB
AM/IA
Décision déférée du 21 Février 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] - 20/04746
M.GUICHARD
[G] [J]
S.A.S.U. MM MANAGEMENT
C/
S.A. PACIFICA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTS
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Anthony BARON, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S.U. MM MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Anthony BARON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A. PACIFICA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.MAFFRE et O.STIENNE, conseillers rapporteurs, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 mai 2019, M. [G] [J] a fait l'acquisition en Allemagne d'un véhicule Mercedes Class C d'occasion au prix de 86000 euros.
Le 28 mai 2020, il a déposé plainte pour le vol de l'ensemble des pièces de ce véhicule survenu entre le 9 et le 10 mai précédents.
Le sinistre a été déclaré auprès de la société Pacifica : un contrat d'assurance avait été conclu le 13 mai 2020 à effet du 6 mai 2020 par la société MM Management, dont M. [J] est le gérant.
L'assureur a opposé un refus de garantie par courrier du 20 octobre 2020 au motif que le véhicule sinistré présentait une immatriculation provisoire différente de celle du véhicule assuré.
Par acte d'huissier du 23 novembre 2020, la SASU MM Management et M. [J] ont fait assigner la SA Pacifica devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 21 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse :
- a débouté la SASU MM Management et M. [J] de leurs demandes,
- les a condamnés aux dépens dont distraction au profit de Me Leridon et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour dire non rapportée la preuve que le véhicule sinistré est le véhicule assuré sous le numéro [Immatriculation 8] et que les conditions de la garantie sont remplies, le juge a principalement retenu que :
- M. [J], propriétaire du véhicule, l'a fait assurer par deux sociétés successivement, toutes deux gérées par lui et la première ayant pour activité le commerce d'automobiles et de pièces détachées,
- selon la facture d'achat et le certificat de cession, le véhicule acquis portait un numéro d'immatriculation provisoire [Immatriculation 6], différent de l'immatriculation également provisoire du véhicule objet du contrat d'assurance souscrit le 13 mai 2020, et son numéro de série diffère lui aussi de celui du véhicule sinistré par l'ordre de deux chiffres,
- les deux certificats provisoires d'immatriculation produits, qui seraient successifs, diffèrent par l'immatriculation, le numéro de série et le type du véhicule (S).
Par déclaration en date du 20 avril 2022, M. [J] et la SASU MM Management ont interjeté appel de cette décision, critiquée en ce qu'elle les a :
- déboutés de leurs demandes de :
. mise en oeuvre du contrat d'assurance auto Pacifica,
. condamnation de la compagnie Pacifica à verser à la société MMM Management la somme de 86 000 euros au titre de la réparation du préjudice causé au véhicule de marque MERCEDES, modèle AMG C 63 S,
. condamnation de la compagnie Pacifica à verser à la société MM Management ou à M. [G] [J] une indemnité au titre du préjudice résultant de la privation de jouissance,
. condamnation de la compagnie Pacifica à verser à la société MM Management ou à M. [G] [J] la somme de 30000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive de Pacifica,
. condamnation de la compagnie Pacifica à verser à la société MM Management ou à M. [G] [J] la somme de 8 760 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
. condamnation de la compagnie Pacifica aux entiers dépens,
- condamnés aux dépens dont distraction au profit de Me Leridon et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MM Management, créée en juillet 2017, a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée le 20 juin 2022, clôturée pour insuffisance d'actif suivant jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 3 avril 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] et la SASU MM Management, dans leurs dernières écritures en date du 12 juin 2023, demandent à la cour, vu les articles 1193 et suivants du Code civil, 1240 du Code civil, 56, 515, et 700 du Code de procédure civile, et 369 du Code de procédure civile , de':
- juger que M. [G] [J] est bel et bien personnellement partie à l'instance d'appel en sa qualité de propriétaire du véhicule sinistré en non en sa qualité de représentant légal de la société MM Management,
- débouter Pacifica de sa demande d'interruption de l'instance et d'irrecevabilité des demandes formulées par M. [J] devant la Cour d'Appel.
- réformer le jugement entrepris du 21 mars 2022 en ce qu'il a :
. débouté la SASU MM Management et M. [J] de ses demandes,
. condamné la SASU MM Management et M. [J] aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- condamner la compagnie Pacifica à verser à M. [J] la somme de 86 000 euros au titre de la réparation du préjudice causé au véhicule de marque Mercedes, modèle AMG C 63 S. Cette somme sera augmentée des intérêts légaux ayant commencé à courir à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2020.
- condamner la compagnie Pacifica à verser à M. [J] la somme de 798330 euros (à parfaire au jour de l'exécution de l'arrêt à venir), au titre de l'indemnisation du préjudice résultant de la privation de jouissance entre le 10 mai 2020 et le 10 juillet 2023. Cette somme sera augmentée des intérêts légaux ayant commencé à courir à compter de la mise en demeure du 24 septembre 2020.
- condamner la compagnie Pacifica à verser à M. [J] la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive de Pacifica,
- condamner la compagnie Pacifica à verser à M. [J] la somme de 14 160 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la compagnie Pacifica aux entiers dépens.
Il est souligné tout d'abord que M. [J] a fait assigner l'assureur, puis fait appel, en son nom personnel et non en tant que représentant légal de la société MM Management : il est donc partie à l'instance et avait formulé des demandes à titre personnel en première instance.
Il a bien la qualité d'assuré au sens du contrat en tant que propriétaire du véhicule assuré et il est recevable à recevoir indemnisation de tous ses préjudices :
. la demande d'indemnisation de la valeur du véhicule n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, puisque, formée par la société MM Management ou directement par lui, elle tend comme en première instance à obtenir réparation des préjudices causés au véhicule sinistré,
. et l'article 564 du code de procédure civile autorise les prétentions nouvelles nées de la survenance d'un fait, en l'espèce, la liquidation judiciaire de la société MM Management.
Et il n'est plus possible ni nécessaire d'appeler dans la cause le liquidateur de sa société, dessaisi depuis le 3 avril 2023, puisque la société MM Management ne formulait pas de demande ni dans l'assignation introductive ni en appel.
Au soutien de sa demande de garantie, M. [J] fait valoir, s'agissant de la différence de numéros d'immatriculation, que :
. il a fait assurer son véhicule sur la base du certificat d'immatriculation provisoire valable du 2 décembre 2019 au 1er avril 2020 qui mentionnait l'immatriculation [Immatriculation 8] et un numéro d'identification frappé d'une erreur matérielle administrative, WDD2050871F868516 au lieu de WDD2050871F688516 et ce certificat d'immatriculation ayant expiré au moment de la signature du contrat, le véhicule ne pouvait plus être immatriculé [Immatriculation 8],
. au lieu d'effectuer les formalités aux fins d'établissement d'une carte grise définitive, le vendeur lui a fait parvenir un nouveau certificat d'immatriculation provisoire couvrant la période du 4 mai 2020 au 3 septembre 2020 et mentionnant l'immatriculation [Immatriculation 6] et le bon numéro d'immatriculation, WDD2050871F688516, conforme à la facture d'achat et au certificat de cession,
. ce sont ses activités de sportif de haut niveau qui l'ont maintenu hors de France et ne lui ont pas laissé le temps de gérer ces questions administratives, avec le confinement, et si l'obtention de trois certificats d'immatriculation provisoires successifs, imputable au vendeur, n'est pas conforme au code de la route, elle n'est pas de nature à le priver de la garantie, attachée au véhicule et non à son numéro d'immatriculation,
. comme retenu par le premier juge et désormais admis par Pacifica, la différence de numéro d'immatriculation ne suffit pas à faire obstacle à l'application de la garantie.
En ce qui concerne la différence de numéro d'identification, l'assuré soutient pour l'essentiel que :
. il est impossible qu'il soit en possession de deux véhicules de même type ayant des numéros identiques à l'exception de l'inversion de deux chiffres, il s'agit d'une erreur matérielle de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), compétente pour les véhicules achetés en Allemagne, ou du mandataire, et la préfecture a confirmé que le numéro WDD2050871F868516 n'a jamais été enregistré sur l'espace Schengen,
. et le numéro du véhicule acheté et assuré correspond bien à celui du véhicule sinistré, WDD2050871F688516, et aucun numéro d'identification n'était précisé dans le contrat.
Et pour ce qui est du type de véhicule, les éléments d'identification figurant sur le contrat et sur la facture d'achat sont identiques, et il est logique que le numéro WDD2050871F868516, erroné, renvoie à un véhicule ne lui appartenant pas.
Enfin, la réalisation du sinistre et le dommage sont établis par les éléments suivants :
. ce type de sinistre a également été subi à la même époque avec le même mode opératoire par la concession Mercedes de Royan,
. les photos de son véhicule désossé mettent en évidence du verre brisé à l'intérieur et donc une effraction, condition de la garantie,
. il l'a acquis moyennant la reprise de son véhicule Audi estimé à 21000 euros, un acompte de 1000 euros et un emprunt de 64000 euros, et le contrat garantit une indemnisation à hauteur de la valeur d'achat, soit 86000 euros,
. il a continué à régler les échéances d'emprunt à raison de 1481,64 euros par mois sans pouvoir jouir de ce véhicule de luxe du fait de la résistance abusive de Pacifica, et demeurant son usage professionnel pour ses activités de coach sportif, cela entrave l'exercice de son activité professionnelle : la location de ce type de véhicule n'est possible qu'à la journée et au prix de 600 à 790 euros par jour, ce qui représente 20700 euros par mois et, au 10 juillet 2023, une somme totale de (1157 jours x 690 euros=) 798330 euros, que ni lui ni la société MM Management n'ont pu assumer, le contraignant à saisir la commission de surendettement en septembre 2022.
M. [J] réclame par ailleurs 30000 euros de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive de l'assureur à l'origine de sa situation de surendettement.
Suivant dernières conclusions du 26 mai 2023, la SA Pacifica prie la cour de :
À titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes formulées devant la Cour par M. [G] [J] à titre personnel,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- débouter M. [G] [J] de l'intégralité de ses demandes contre Pacifica,
- condamner M. [G] [J] à payer à Pacifica une somme de 5.000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés directement par Maître Olivier Leridon, avocat, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile,
À titre infiniment subsidiaire,
- limiter l'obligation de Pacifica au titre de la valeur du véhicule à la somme de 53.333,33 € HT ou 64 000€ TTC,
- limiter l'obligation de Pacifica au titre du préjudice de jouissance à 1051,39 € correspondant à la valeur contractuelle d'un véhicule de remplacement pendant 12 jours consécutifs et, plus subsidiairement, à 5 160€.
À titre liminaire, la société Pacifica conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [J] après la liquidation judiciaire de la société MM Management, comme nouvelles en appel :
. dans les dernières conclusions des parties qui saisissent le tribunal, la société MM Management était la seule demanderesse, M. [J] n'apparaissant que comme son représentant légal,
. et elle seule a souscrit un contrat d'assurance.
Sur le fond, l'assureur s'appuie sur les conclusions des rapports de son expert et de son enquêteur pour affirmer que le véhicule désossé n'est pas le véhicule assuré : ne correspondent ni le numéro d'immatriculation, ni le numéro de série, ni le type du véhicule.
Il fait valoir en substance que :
. alors qu'un seul certificat d'immatriculation provisoire est admis, le véhicule sinistré en aurait eu trois puisqu'en sus des immatriculations [Immatriculation 6] et [Immatriculation 8] successives revendiquées, il portait une vignette d'assurance mentionnant un troisième numéro, sans qu'aucun changement n'ait été signalé à l'assureur, et cette succession des numéros, 216 LV à l'achat, puis 707 DZ lors de la signature du contrat, et à nouveau 216 LV lors du sinistre, est incohérente,
. ces certificats d'immatriculation provisoires successifs correspondent à des véhicules possédant des numéros de série (VIN) différents et ni le courriel de la préfecture ni aucun document administratif officiel n'accrédite l'allégation d'une erreur de l'ANTS ou du mandataire,
. le type du véhicule est lui aussi différent selon le fichier officiel SIV (système informatisé de véhicule),
ajoutant que les adresses du propriétaire ne sont pas non plus les mêmes sur les deux certificats d'immatriculation provisoires.
L'intimée discute par ailleurs la réalité du sinistre dont les circonstances sont invraisemblables selon l'enquête, comme celle du dommage, M. [J] ne prouvant pas qu'il a acquis le véhicule : pas de facture d'achat par le vendeur auprès d'un garage allemand, pas de carte grise définitive à son nom, et une première assurance souscrite par la société 2M Services sans certificat de vente postérieur entre les deux sociétés, alors qu'une Mercedes Classe C figurait dans l'état du parc de la première.
Subsidiairement, la demande de condamnation au paiement de 86000 euros, soit 53333,33 euros HT pour une société qui récupère la TVA, est :
. irrecevable pour avoir été formulée par la société MM Management et non par M. [J] en première instance,
. infondée car il n'est pas l'assuré,
. et injustifiée puisque, faute de titre de circulation définitive et de facture d'achat en bonne et due forme, la valeur d'achat n'est pas justifiée et cette garantie 'indemnisation +' ne peut lui être accordée.
De même, la demande relative au préjudice de jouissance est irrecevable comme nouvelle et comme émanant de M. [J] qui n'est ni partie à l'instance ni assuré.
Par ailleurs, le contrat ne prend en charge un véhicule de remplacement que pour 12 jours, et aucune défaillance contractuelle de l'assuré ne justifie une telle sanction.
Très subsidiairement, le quantum des demandes, neuf fois la valeur du véhicule, contrevient au principe de la réparation du préjudice et ne saurait être admis dans ces proportions en l'absence de factures.
Enfin, sa contestation sérieuse, argumentée et circonstanciée ne constitue pas une résistance abusive.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la procédure
La société Pacifica soutient que les demandes de M. [J] sont irrecevables comme nouvelles en appel.
M. [J] le conteste, d'une part parce qu'il avait formulé des demandes personnelles dès la première instance et d'autre part, parce que la liquidation judiciaire de la société MM Management en tant que fait nouveau autorise les prétentions nouvelles.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Au cas d'espèce, devant le premier juge, il était sollicité le versement :
. à la société MM Management de 86000 euros au titre du préjudice causé au véhicule,
. 'à la société MM Management ou à M. [G] [J]' les sommes de 442980 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 30000 euros pour résistance abusive,
. et à M. [J] une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il en découle que M. [J] a formé dès la première instance des demandes à titre personnel portant sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance, de la résistance abusive de l'assureur et de ses frais irrépétibles, de sorte que celles-ci, maintenues devant la cour d'appel, ne sont pas nouvelles et n'encourent pas d'irrecevabilité.
S'agissant en revanche de la demande d'indemnisation du préjudice causé au véhicule, il n'est pas discuté que devant le premier juge, cette revendication n'était portée que par la société MM Management. Et la liquidation judiciaire de la société ne constitue pas un fait nouveau pouvant justifier que M. [J], propriétaire du véhicule, ne formule qu'en cause d'appel une demande d'indemnisation concernant ce dernier : le statut juridique du véhicule et les actions auxquels il pourrait ouvrir droit, n'ont pas, en effet, été modifiés par la liquidation judiciaire de la société MM Management.
Partant, la demande d'indemnisation du préjudice causé au véhicule formée par M. [J] pour la première fois en appel doit être déclaré irrecevable.
Il sera relevé par ailleurs que la société MM Management ne soutient pas son appel et que, considérant l'absence de demande de sa part, son conseil considère comme inutile d'appeler dans la cause le liquidateur. La décision déférée doit être en conséquence confirmée en ce qui la concerne.
Sur la garantie
Le débat porte sur les conditions de la garantie et plus précisément, sur l'identité entre le véhicule sinistré et le véhicule assuré.
Cette preuve incombe à l'assuré puisqu'aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier que :
. suivant facture du 28 mai 2019, M. [J] a acquis un véhicule Mercédes type 63 S AMG, dont le numéro de série est WDD2050871F688516, et le certificat de cession délivré par le vendeur, une société HB Driver, reprend ce numéro de série et précise l'immatriculation, [Immatriculation 6], ainsi que la dénomination commerciale, Clas C 63 AMG, sans S, et la date de première immatriculation, 8 janvier 2018 ; le certificat provisoire d'immatriculation afférent n'est pas communiqué,
. la société MM Management a assuré auprès de la société Pacifica un 'véhicule professionnel essence Mercédes Classe C IV automatique 41 CV mis en circulation en décembre 2019, immatriculé [Immatriculation 8] et dont la date d'établissement de la carte grise a été réalisée en décembre 2019", avec effet au 6 mai 2020,
. le 28 mai 2020, après une plainte en ligne au vu de l'intitulé du procès-verbal, M. [J] a déclaré le vol des pièces survenu le 9 mai 2020, sur un véhicule immatriculé [Immatriculation 6],
. M. [J] produit un certificat provisoire d'immatriculation N° 10232564495, daté du 2 décembre 2019 et valable jusqu'au 1er avril 2020, concernant un véhicule [Immatriculation 8] mis en circulation pour la première fois le 2 décembre 2019, de type Mercédes C 63 AMG, sans S, avec un numéro de série WDD2050871F868516,
. le second certificat provisoire d'immatriculation versé aux débats porte le numéro 10242653090 : il est daté du 4 mai 2020, valable du 1er mai au 3 septembre 2020 et concerne un véhicule Mercédez Benz dont la dénomination commerciale est AMG C 63 S, l'immatriculation [Immatriculation 6] et le numéro de série WDD2050871F688516,
. la préfecture de la Haute-Garonne a indiqué que le n° de série WDD2050871F868516 n'a jamais été enregistré dans l'espace Schengen et le mandataire habilité qui a effectué un W provisoire ([Immatriculation 8]) le 21 octobre 2022 n'a pas répondu à sa demande de communication de son fonds de dossier,
. l'expert mandaté par la société Pacifica décrit le véhicule expertisé : immatriculation [Immatriculation 6], modèle classe C BM 205 C 63 S BVA, numéro de série WDD2050871F688516, 1ère mise en circulation 8 janvier 2018 relevée / 4 mai 2020 retenue,
. l'enquêteur d'assurance produit une fiche dite Auto Fleet n°3, émanant de la société MMA et datée du 26 novembre 2019 qui porte sur un véhicule Mercédes Class C immatriculé [Immatriculation 7] assuré par la société 2M Services, société enregistrée le 1er septembre 2018 et dirigée par M. [J], et il déclare que la vignette d'assurance présente sur le véhicule sinistré pour la période du 22 juin au 22 juillet 2019 correspond à cette immatriculation : ce dernier point n'est pas contesté même s'il ne ressort pas des pièces notamment photographiques produites,
. et selon la pièce 32 des appelants, une fiche dite 'Etat de parc Auto Fleet' de la société 2M Services, datée du 20 novembre 2020, cette société compte dans son parc, depuis le 22 juin 2019, un véhicule Mercédes Classe C , mais il est désormais immatriculé [Immatriculation 8].
Les appelants établissent bien que le véhicule assuré et le véhicule sinistré ont des points communs : il s'agit tous deux de véhicules Mercédes Classe C , d'un modèle assez proche (63 ou 63 S), de couleur noire, et leur numéro de série ne diffère que sur deux chiffres.
Pour autant, ces points communs ne font pas une identité et il demeure qu'ils font l'objet de certificats provisoires d'immatriculation et d'immatriculation différents, soit des identités administratives distinctes.
Et les appelants, qui restent complètement taisants sur la troisième immatriculation apparaissant dans le dossier, [Immatriculation 7], s'ils ont interrogé un certain nombre de services administratifs sur une éventuelle erreur matérielle quant au numéro de série, non corroborée en l'état, n'ont pas sollicité leur vendeur sur ces immatriculations différentes successives qu'il aurait fournies, alors que la société HB Driver est domiciliée à [Localité 5].
Dans ces conditions, ils échouent à démontrer que le véhicule sinistré est bien le véhicule assuré sous des identifiants différents. Partant, ils ne prouvent pas que la garantie souscrite auprès de la société Pacifica est due pour le vol subi entre le 9 et le 10 mai 2020.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée en ce qu'elle a rejeté toutes les demandes de M. [J].
Sur les dommages et intérêts
M. [J] réclame 30000 euros de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive de l'assureur et en réparation de la situation de surendettement qui en ait résulté pour lui.
Cependant, il découle de ce qui précède que ladite résistance n'était pas abusive. Dès lors, en l'absence de faute, la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer.
Sur les frais et dépens
M. [J] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Me Olivier Leridon, avocat, conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile, la décision déférée étant confirmée quant au sort des dépens et frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande d'allouer à la société Pacifica une somme supplémentaire de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déclare irrecevable comme nouvelle en appel la demande de M. [G] [J] tendant à l'indemnisation du préjudice causé au véhicule,
Déboute la SA Pacifica de sa demande d'irrecevabilité du surplus des prétentions de M. [G] [J],
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [G] [J] à verser à la société Pacifica la somme supplémentaire de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [J] aux dépens de l'appel dont distraction au profit de Me Olivier Leridon.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M.BUTEL C. BENEIX-BACHER