Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 14 Mai 2024
N° RG 23/03610 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZWJ/ 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[B] [C] [N] [E] [L] épouse [H]
C/
[J] [H]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Mai 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [B] [C] [N] [E] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000924 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (PRINCIPAUTE DE MONACO)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Antoine DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3129
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire par LRAR (IFPA) le :
à Madame [B] [C] [N] [E] [L]
à Monsieur [J] [H]
1 copie exécutoire le :
à Me Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, vestiaire : 1053
à Me Antoine DUMOULIN, vestiaire : 3129
1 copie exécutoire à la CAF (IFPA) le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [H] et Madame [B] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
- [H]--[L] [O] [M] [F] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 10] (69),
- [H]--[L] [K] [I] [Y] [A] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10] (69),
- [H]--[L] [Z] [D] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 10] (69).
Par acte du 12 avril 2023, Madame [B] [L] a fait assigner Monsieur [J] [H] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 septembre 2023, sans préciser le fondement de sa demande.
Madame [B] [L] et Monsieur [J] [H] ont transmis au juge de la mise en état un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs en date du 15 septembre 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 2 octobre 2023, le juge de la mise en état a retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française et, statuant à titre provisoire, a décidé de :
attribuer à l’épouse la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre onéreux à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires,accorder un délai de deux mois à l’autre époux pour se reloger en tant que de besoin,constater que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,dire que le père exercera son droit de visite et d’hébergement sur les enfants à l’amiable, et à défaut d’autre accord, selon les modalités suivantes :- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
- et la moitié des vacances scolaires en alternance : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d’été,
- à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
fixer, à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires, à 65 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, et en tant que de besoin le condamner au paiement de cette somme,dire que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2023, Madame [B] [L] demande au juge de :
prononcer le divorce de Madame [B] [L] et Monsieur [J] [H] sur le fondement de l'article 233 du code civil,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,constater que Madame [B] [L] ne conservera pas l'usage du nom marital à l'issue du divorce,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,constater que Madame [B] [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du code civil : partage par moitié,dire que l'époux restera dans le bien immobilier après le 1er février 2024, prendra à sa charge l’intégralité du remboursement d'emprunt principal et de l'emprunt à taux zéro, ainsi que les assurances qui y sont attachées et les frais de copropriété du bien immobilier sans récompense au titre de la liquidation de communauté,fixer la date des effets du divorce au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires, en application de l'article 262-1 du code civil,constater que l'enfant majeur fixera lui même son lieu de résidence, soit chez un parent, soit de façon indépendante,juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard des deux enfants, en application des articles 372 et suivants du code civil,fixer la résidence des deux enfants au domicile de Madame [B] [L], en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,fixer le droit de visite et d'hébergement des enfants à l'égard de Monsieur [J] [H] selon les modalités suivantes : un week-end sur deux les semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures et la moitié des vacances scolaires, 1ère moitié chez le père les années paires, 2ème moitié chez le père les années impaires, avec partage par quinzaine pour les vacances d'été, à charge pour le père ou une personne de confiance de venir chercher et de ramener les enfants à leur résidence habituelle,condamner Monsieur [J] [H] à verser à Madame [B] [L] la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros par mois pour les trois enfants, au titre de la contribution à l'entretien et à l’éducation des enfants en application de l'article 371-2 du code civil,ordonner l'intermédiation financière de la pension alimentaire au profit de la CAF,condamner Monsieur [J] [H] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre l'article 700 de procédure civile,condamner Monsieur [J] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre AUBERT.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2023, Monsieur [J] [H] sollicite du juge de :
rejeter toutes conclusions, fins et moyens contraires,rappeler que la juridiction française est compétente et la loi française applicable à l’ensemble des mesures accessoires,prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,donner acte aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires,dire et juger qu’à l’issue du prononcé du divorce les époux reprendront l’usage de leur nom respectif,fixer la date des effets du divorce entre les époux au 2 octobre 2023, date de l’ordonnance sur mesures provisoires,donner acte à Monsieur [J] [H] de ce qu’il révoque en tant que de besoin toutes donations de biens présents qu’il aurait consenties à son épouse,dire et juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire,dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de leur mère,fixer le droit de visite et d’hébergement du père à défaut de meilleurs accords selon les modalités suivantes :- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- et la moitié des vacances scolaires en alternance : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d’été,
- à charge pour le père de prendre ou faire prendre et de raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance les enfants au domicile de leur mère,
fixer à 65 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser le père toute l’année, d’avance et avant le 1er de chaque mois pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants étant précisé que si l’enfant majeur à charge s’installe chez le père alors la contribution devra être versée par la mère au père selon les mêmes modalités le concernant,indexer ladite contribution selon l’usage,dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs capables de discernement concernés par la présente procédure ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Leur audition n’a pas été sollicitée.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 novembre 2023, l'affaire a été fixée au 9 février 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 9 avril 2024 prorogé au 14 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce en date du 12 avril 2023
Vu l'acte sous signature privée des parties contresigné par leurs avocats respectifs en date du 15 septembre 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur l'exercice de la responsabilité parentale et sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civi, le divorce de :
- Madame [B] [C] [N] [E] [L] née le [Date naissance 8] 1978 à [Localité 12]
et de
- Monsieur [J] [H] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (PRINCIPAUTE DE MONACO)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2006 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 2 octobre 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [B] [C] [N] [E] [L] de sa demande liquidative ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE que Monsieur [J] [H] et Madame [B] [C] [N] [E] [L] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [H]--[L] [K] [I] [Y] [A] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10] (69) et [H]--[L] [Z] [D] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 10] (69) ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [B] [C] [N] [E] [L] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] [H] accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : la moitié des vacances scolaires en alternance : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quarts des vacances scolaires d’été,
A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, celui-ci s’ajoutera au droit d’hébergement ;
DEBOUTE Monsieur [J] [H] de sa demande de fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [O] à la charge de la mère ;
FIXE à 65 euros (soixante-cinq euros) par mois et par enfant, soit à la somme totale de 195 euros (cent quatre-vingt-quinze euros), la contribution que doit verser Monsieur [J] [H], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Madame [B] [C] [N] [E] [L] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [H]--[L] [O] [M] [F] né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 10] (69), [H]--[L] [K] [I] [Y] [A] né le [Date naissance 6] 2008 à [Localité 10] (69) et [H]--[L] [Z] [D] née le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 10] (69) ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [C] [N] [E] [L] ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l'autre parent ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l’indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d’huissier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [B] [C] [N] [E] [L] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES