Cour de cassation, 14 mai 1997. 96-84.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.329
Date de décision :
14 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 juin 1996, qui, dans l'information suivie contre Pierre X... pour usurpations de titres, escroqueries et vol, a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 183 et 186, 485, 567 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre d'accusation a déclaré irrecevable l'appel formé par la partie civile ;
"aux motifs qu'en cas de notification par lettre recommandée, le délai d'appel court de la date d'envoi de celle-ci à la partie civile; qu'en l'espèce, ce délai a commencé à courir le 20 décembre 1995 et a expiré le 2 janvier 1996 à minuit, de sorte qu'il était expiré lors de l'appel formé le 12 janvier suivant ;
"alors que, dans le silence des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale, le délai d'appel court de la réception de la lettre recommandée portant notification; que, dès lors, en retenant la date de l'envoi de celle-ci, sans d'ailleurs en constater la réception effective, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 19 décembre 1995, l'arrêt attaqué énonce que cette décision a été notifiée et transmise en copie par lettre recommandée à la partie civile le 19 décembre 1995, et que le délai de l'appel ayant expiré le 2 janvier 1996, l'appel interjeté le 12 janvier est tardif ;
Qu' en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision, dès lors que le délai de l'appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction notifiée par lettre recommandée court à compter de la date d'expédition, et non pas de réception, de ladite lettre ;
D'où il suit que le moyen ne peut pas être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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