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Cour de cassation, 20 mars 1991. 88-42.378

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.378

Date de décision :

20 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1987 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Clinique Marc, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... (Hérault), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., homme d'entretien au service de la Clinique Marc, a été licencié pour faute grave le 7 février 1980 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 26 novembre 1987) d'avoir déclaré bien fondé ce licenciement et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, premièrement, qu'un même fait ne peut recevoir deux sanctions ; qu'en disant le licenciement justifié par des faits déjà sanctionnés par des avertissements, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'en omettant de répondre à l'argumentation du salarié dont il résultait que le licenciement de M. X..., intervenu le lendemain même du jour où l'administration du Travail avait refusé d'autoriser son licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, troisièmement, que la cour d'appel, qui a tout à la fois affirmé que M. X... contestait et ne contestait pas les fautes qui lui étaient reprochées, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, quatrièmement, que la faute grave ne peut être invoquée que si elle a été immédiatement sanctionnée ; qu'en omettant de rechercher à quelle date l'employeur avait eu connaissance des manquements invoqués par leur nature anciens, et qu'il avait fait constater au lendemain du refus d'autorisation de licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas à l'argumentation tirée de ce que l'employeur, en sanctionnant "l'activité parallèle", avait entendu sanctionner l'activité syndicale du salarié, a de plus fort violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la faute grave visée par les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que les juges du fond, répondant aux conclusions et sans se contredire, ont constaté la commission de graves manquements à la sécurité du matériel de la salle d'opérations de la clinique par le salarié, responsable de cette sécurité ; qu'ils ont pu décider que ces faits étaient constitutifs d'une faute grave et ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Clinique Marc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-03-20 | Jurisprudence Berlioz