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Tribunal Administratif de Montpellier, 10 novembre 2022. 2205628

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2205628

Date de décision :

10 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 septembre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault lui a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80 %. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code et, pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. () ". 2. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant la fixation du taux d'incapacité et le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés relèvent en première instance du tribunal de grande instance, qui est une juridiction judiciaire. Dès lors, le présent litige, qui tend à l'annulation la décision en date du 16 septembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault reconnaissant à Mme B un taux d'incapacité inférieur à 80 %, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 10 novembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Montpellier, le 10 novembre 2022. La greffière, C. Arce

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