Texte intégral
27 JUIN 2023
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 22/01637 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3VD
[P] [A] épouse [M]
/
C.P.A.M DU CANTAL, Association [7]
jugement au fond, origine pole social du tj d'aurillac, décision attaquée en date du 17 mars 2020, enregistrée sous le n° 18/00056
Arrêt rendu ce VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
Mme Karine VALLEE, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [A] épouse [M]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par M. [G] [X] Membre de la F.N.A.T.H., groupement du Puy de Dôme/Cantal - [Adresse 10] muni d'un pouvoir de représentation du 06 février 2023
APPELANTE
ET :
C.P.A.M DU CANTAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Association [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me FOURVEL, avocat suppléant Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
Mme VALLEE, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 22 Mai 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [A] épouse [M] a été embauchée par l'association [7] en qualité d'agent administratif suivant un contrat de travail à durée déterminée en date du 23 juillet 2004. A la suite de contrats à durée déterminée successifs, elle a, à compter du 14 septembre 2006, exercé les fonctions de technicienne qualifiée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 4 mars 2013, Mme [A] épouse [M] a été placée en arrêt de travail.
A l'issue de deux visites de reprise intervenues respectivement les 4 novembre 2013 et 19 novembre 2013, Mme [A] épouse [M] a été déclarée inapte à son poste de travail.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 17 décembre 2013, Mme [A] épouse [M] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 février 2014, le Dr [O] a établi un certificat médical initial faisant état d'un 'sydrome anxiodépressif réactionnel à son activité professionnelle.'
Le 7 avril 2014, Mme [A] épouse [M] a établi une déclaration de maladie professionnelle.
Par décision en date du 17 mars 2015, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du CANTAL a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Par décision en date du 30 septembre 2015,, la consolidation de l'état de santé de Mme [A] épouse [M] a été fixée au 19 février 2015 avec un taux d'incapacité permanente partielle retenu à hauteur de 25 %.
Par lettre recommandée datée du 12 juin 2017, reçue au greffe de la juridiction le 13 juin 2017, Mme [A] épouse [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'[7].
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC a succédé au pôle social du tribunal de grande instance d'AURILLAC, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL.
Par jugement contradictoire en date du 17 mars 2020, le pôle social du tribunal de judiciaire d'AURILLAC a :
- reçu le recours de Mme [A], épouse [M] ;
- dit que l'[7] n'a pas commis de faute inexcusable à l'encontre de son employée, Mme [M], dans le cadre de la reconnaissance et la prise en charge, au titre de la maladie professionnelle, de sa pathologie anxio-dépressive ;
- en conséquence, débouté Mme [A], épouse [M] de ses demandes;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 juin 2020, Mme [A] épouse [M] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 13 mai 2020 .
Par ordonnance en date du 22 septembre 2020, le président de la chambre sociale a prononcé la radiation de l'affaire, laquelle a été réinscrite au rôle par conclusions d'appelante transmises le 26 juillet 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions notifiées le 26 juillet 2022, et ses observations écrites des 16 mai 2023 et 19 mai 2023, oralement soutenues à l'audience, Mme [A] épouse [M] demande à la cour de :
- rejeter le moyen tiré de la péremption d'instance ;
- déclarer recevable et bien fondé son recours ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC du 17 mars 2020 ;
- dire que sa maladie professionnelle du 18 février 2014 est due à la faute inexcusable de son employeur ;
- en conséquence, fixer au maximum sa majoration de rente ;
- avant dire droit au fond, ordonner une expertise médicale pour déterminer l'ensemble des préjudices qu'elle a subis.
Madame [M] expose avoir été exposée à une surcharge de travail manifeste, laquelle, associée au comportement de la directrice de l'association ADSEA, a directement entraîné la pathologie anxio-dépressive prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle prétend que l'employeur ne pouvait raisonnablement pas ignorer ces facteurs de risque, particulièrement au regard des risques psychosociaux évalués au sein de la structure et des diverses alertes dont celui-ci avait été destinataire.
Elle en déduit qu'en s'abstenant de prendre les mesures utiles à l'en préserver, l'[7] a commis une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle.
Par ses dernières conclusions visées le 22 mai 2023, oralement soutenues à l'audience, l'association [7] demande à la cour de :
- constater la péremption de l'instance ;
A titre subsidiaire :
- la recevoir en ses conclusions ;
- dire et juger qu'elle ne pouvait avoir conscience, du danger encouru par Mme [M] ;
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable ;
En conséquence,
- rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable de Mme [M] ;
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [M] ;
A titre reconventionnel :
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [M] aux entiers dépens de l'instance.
L'[7] soulève en premier lieu la péremption de l'instance à défaut d'accomplissement par la salariée dans le délai de deux ans des diligences mises à sa charge par l'ordonnance de radiation rendue le 22 septembre 2020.
Sur le fond, elle conteste avoir eu connaissance, avant la suspension du contrat de travail de la salariée intervenue le 4 mars 2013, de quelconques difficultés la concernant personnellement, de nature à avoir induit un risque à l'origine de l'état anxio-dépressif déclaré.
Elle considère par ailleurs avoir convenablement prévenu les risques psycho-sociaux.
Elle en déduit qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable susceptible d'être à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [M].
Par ses conclusions visées le 22 mai 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM du CANTAL demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en remet sur la péremption d'instance soulevée par l'employeur et sur la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'[7].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la péremption :
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
L'article 392 du code de procédure civile dispose que :
'L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Un nouveau délai court à compter de l'extinction de la convention de procédure participative aux fins de mise en état.'
En vertu de l'article 377 du code de procédure civile, la radiation est une cause de suspension, et non d'interruption, de l'instance.
Selon l'article 381 du même code, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Il résulte de ces dispositions que la radiation prononcée en application de l'article 381 du code de procédure civile n'interrompt pas le cours du délai de péremption, ce d'autant qu'elle ne constitue pas une diligence émanant d'une partie.
Contrairement à ce que soutient Mme [M], quand bien même son recours relève de la procédure orale, l'ordonnance de radiation ne doit pas être privée d'effet du seul fait qu'elle sanctionne le défaut d'accomplissement par l'appelante d'une diligence lui imposant le dépôt d'observations écrites dans un délai imparti. Par application combinée des articles 940 et 446-3 du code de procédure civile, le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, en effet, mettre les parties en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et ordonner la radiation de l'affaire, conformément aux dispositions de l'article 381 susvisé du code de procédure civile.
La radiation n'étant pas une cause interruptive du délai de péremption, c'est à tort que l'ordonnance de radiation rendue le 22 septembre 2020 énonce que les parties disposent d'un délai de deux ans à compter de la notification de la décision pour accomplir les diligences mises à leur charge. Pour autant, l'information donnée aux parties relativement au point de départ du délai de péremption, fût-elle erronée, doit leur bénéficier, si tant est que l'ordonnance de radiation leur ait été notifiée.
Tel est le cas en l'espèce, puisque Mme [M] affirme avoir reçu l'ordonnance de radiation, que d'ailleurs elle communique aux débats en pièce n°9.
Reste qu'à défaut de pouvoir justifier de la date effective de notification de l'ordonnance de radiation, dont aucune trace ne figure au dossier, le point de départ du délai de deux ans annoncé aux parties n'a pu commencer à courir à l'égard de Mme [M].
En conséquence, quoique cette dernière n'ait pas satisfait aux exigences précisément mises à sa charge par l'ordonnance de radiation en omettant de notifier son argumentation écrite préalablement à la CPAM du CANTAL et à l'[7], la péremption ne peut être prononcée.
- Sur la faute inexcusable :
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'obligation légale de sécurité et de protection de la santé pesant sur l'employeur lui impose, en vertu de l'articles L4121-1du code du travail, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant notamment des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L4121-2 du même code précise que l'employeur doit mettre en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu'elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur puisse être engagée, alors même que d'autres fautes, en ce compris celle de la victime, auraient concouru au dommage.
Hormis pour certaines catégories de travailleurs qui bénéficient d'un régime probatoire particulier, dont ne relève pas Mme [M], il incombe au salarié agissant en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur de prouver que ce dernier, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, Mme [M], qui était chargée dans le cadre de ses fonctions d'assurer notamment la comptabilité de la structure sur le site d'[Localité 8], entend faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur au motif qu'elle aurait été exposée à une surcharge de travail significative ainsi qu'au comportement inapproprié de la directrice de l'établissement.
L'[7] objecte qu'elle n'a pas eu connaissance de l'existence d'un risque auquel aurait été exposée la salariée dans l'exercice de ses fonctions pour en déduire qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par Mme [M].
Conformément aux principes de droit susvisés, il appartient à la cour de déterminer, au vu des éléments de preuve produits aux débats d'appel si les éléments invoqués par la salariée sont susceptibles de caractériser une faute inexcusable de l'employeur.
L'avis du CRRMP de la région AUVERGNE rendu le 29 janvier 2015 mentionne que 'l'analyse de l'activité professionnelle (comptable à l'[7] et du site d'[Localité 8]) fait apparaître un conflit interpersonnel dans le milieu du travail avec une supérieure hiérarchique décrite comme agressive, violente et inhumaine par l'assurée. Les différents éléments transmis dans le dossier permettent d'établir l'existence de conditions de travail défavorables à la santé mentale de Madame [M], suffisamment caractérisés pour être à l'origine de la pathologie présentée. Dans ces conditions, le comité établi une relation causale directe et essentielle entre la pathologie déclarée et le travail exercé'.
Mme [M] a dans ce sens indiqué, lors de son audition le 5 novembre 2014 par Mme [N] [Y], agent assermentée de la CPAM du CANTAL, avoir eu diverses altercations avec la directrice générale de l'association, Mme [C].
Mme [M] a par ailleurs relaté l'existence de difficultés rencontrées dans le cadre du travail dans un courrier adressé à l'inspection du travail le 5 avril 2013, soit à une date postérieure à la suspension de son contrat de travail pour maladie.
Il ressort du document intitulé ' informations concernant la demande du CHSCT sur l'intervention d'un organisme extérieur' constituant la pièce n°11de l'appelante, les éléments suivants, non contestés par l'employeur :
- dès l'année 2009 l'inspection du travail a relevé la nécessité de mettre en place des documents unique d'évaluation des risques professionnels (il n'en existait que deux au sein de l'association) et à l'occasion de la réunion du CHSCT du 1er décembre 2009, le directeur général de l'époque avait indiqué que l'élaboration desdits documents était en cours sur la plupart des établissements ;
- les membres du CHSCT ont systématiquement interrogé l'employeur quant à la politique de prévention des risques psychosociaux sans toutefois obtenir de quelconques réponses de la part de la direction ;
- en 2010 a été sollicitée par l'inspection du travail et la CARSAT AUVERGNE la communication d'un calendrier précis relativement à la réalisation et l'actualisation des DUER ainsi que pour les plans d'actions ;
- l'employeur a été destinataire en 2011 de différents courriers émanant tant de l'inspection du travail que de la CARSAT AUVERGNE lui rappelant l'obligation de réalisation des DUER avec les plans d'actions, outre l'étendue de sa responsabilité en matière de sécurité et de santé au travail et des salariés ainsi que la place du CHSCT ;
- une mise en demeure a été émise le 23 novembre 2011 par le directeur du travail de l'unité territoriale du CANTAL concernant l'évaluation des risques psychosociaux, un avenant ayant reporté le terme fixé pour sa réalisation à août 2012 ;
- le cabinet [5] est subséquemment intervenu au cours du deuxième semestre 2012 et a déposé son rapport central consolidé ainsi que le plan d'action le 22 mars 2013 ;
- le diagnostic a fait ressortir que trois établissements présentaient des risques majeurs d'exposition aux risques psychosociaux, dont le siège de l'association ;
- au cours de l'année 2015, les arrêts maladie des personnels du siège se sont multipliés, les salariés ont dénoncé à deux reprises leurs conditions de travail auprès de l'inspection du travail, un courrier d'alerte de la médecine du travail a été adressé à l'employeur en fin d'année et une réunion exceptionnelle du CHSCT a été organisée le 13 novembre en présence du président de l'association.
Il se déduit de ce document, non contredit par des éléments contraires, que l'employeur ne justifie pas utilement de l'évaluation des risques psychosociaux dans l'ensemble des établissements de l'association sur la période antérieure à l'intervention du cabinet [5] au cours du second semestre 2012.
Toutefois, il importe de relever que si Mme [A] épouse [M] se prévaut de l'absence d'évaluation des risques psychosociaux et d'alertes qui auraient été données à l'employeur dès l'année 2009, elle situe le point de départ du risque professionnel la concernant au mois d'avril 2012, comme cela résulte du courrier daté du 5 avril 2013 qu'elle a adressé à la directrice adjointe du travail.
Le manquement de l'employeur à son obligation d'évaluation des risques psychosociaux avant avril 2012 n'a donc eu aucune incidence sur les conditions de travail qui ont permis à sa maladie professionnelle de se développer.
Le rapport établi par le cabinet [5] relève notamment que:
- les professionnels de l'ITP du [11], dans un contexte de restructuration sociale, 'se sentent délaissés par la hiérarchie et dénoncent une communication précaire générant de nombreuses incertitudes face à l'avenir ainsi que des phénomènes de rumeur (sur les futurs locaux notamment) qui ne sont contredits par aucune information officielle et entraîne un climat délétère' ;
- les comptables sont affectés par une autonomie trop importante et se sentent isolés, ce qui amenuise leur intérêt pour leur activité et entraîne chez eux la crainte d'être livrés à eux-mêmes face à des responsabilités qu'ils ne peuvent assumer ;
- une surcharge généralisée de travail est à constater s'agissant des secrétaires et des comptables, liée notamment au fait que le changement de logiciel comptable pour la réalisation des activités de paie et de comptabilité était inadapté à la convention du secteur et que les comptables sont également amenés à absorber certaines tâches ne relevant pas de leur fonction ;
- les équipes administratives (dont les comptables), par leur collaboration directe avec la direction, sont directement affectés par chaque changement de gouvernance associé à un changement de méthodes de travail.
Si au vu de ce rapport, il n'est guère contestable que des risques psychosociaux existaient tant sur le site sur lequel était affectée Mme [M] qu'à l'égard des fonctions de comptable qu'elle exerçait, il doit être relevé que l'employeur n'a eu connaissance de ces risques qu'à compter du 22 mars 2013, date de dépôt dudit rapport, ainsi que du plan d'action, par le cabinet [5].
Il n'est donc pas établi qu'entre avril 2012, période à laquelle Mme [M] situe l'émergence de ses difficultés professionnelles, et le 22 mars 2013, l'[6] ait pu avoir connaissance d'une situation exposant sa salariée à un risque psychosocial.
Mme [M] verse par ailleurs aux débats le relevé d'appel téléphonique établi dans le cadre du recueil d'informations complémentaires le 5 novembre 2014 par l'agent assermenté de la CPAM du CANTAL, aux termes duquel sont retranscrits les propos de Mme [E] [F], ancienne responsable de l'association [7]. Celle-ci explique que si Mme [C] louait initialement les compétences et le professionnalisme de Mme [M], elle a ensuite changé d'attitude lorsque celle-ci a refusé de réaliser certaines opérations comptables en passant outre l'intermédiaire pourtant requis de la validation qu'elle devait effectuer. Elle précise que Mme [C] pouvait, au cours d'une même réunion, alterner à l'égard de Mme [M] entre éloges et remarques déplacées (insultes et critiques sur son travail).
M. [J], ancien directeur de centre entendu par la CPAM du CANTAL dans le cadre d'un recueil d'informations complémentaires, a confirmé que le comportement de Mme [C] à l'égard de Mme [M] avait effectivement changé en suite de son opposition à la réalisation de certaines opérations comptables et que la première avait, lors de certaines réunions, dénigré le travail de la seconde.
Il résulte de ces deux témoignages que Mme [C] a pu émettre des critiques sur la qualité du travail réalisé par Mme [M]. Toutefois, en l'absence d'éléments de nature à déterminer si les critiques ainsi émises étaient véritablement outrancières au regard du travail effectivement accompli par la salariée, les allégations de ces deux salariés sont à elles seules insuffisantes à caractériser un risque professionnel.
S'agissant des insultes évoquées par Mme [F], elles ne sont pas confirmées par M. [J], ni par aucun autre élément objectif du dossier, la cour ne pouvant dès lors les considérer comme matériellement établies.
Il convient en outre de relever que Mme [C] est par ailleurs décrite par Mme [F] comme pouvant parfois adopter un ton particulièrement laudateur à l'égard de Mme [M], une telle circonstance tempérant nécessairement la description du comportement de Mme [C] telle qu'elle ressort des conclusions d'appel de la salariée.
Mme [M] se prévaut également d'une attestation établie par Mme [F] le 8 novembre 2019, bien plus exhaustive que le témoignage apporté à l'agent assermenté de la CPAM du CANTAL cinq ans plus tôt. L'attestante indique avoir dénoncé auprès de différents interlocuteurs 'la situation de travail dégradée de Mme [M]'. La cour ne retrouve toutefois aucune pièce démontrant l'effectivité de ces alertes ou dénonciations, tels par un exemple des courriels, qui porteraient une date antérieure à l'arrêt de travail de la salariée. Si Mme [F] évoque la réunion du CHSCT du 26 mars 2013 au cours de laquelle auraient été évoqués les problèmes prétendument rencontrés par les comptables, celle-ci est postérieure à l'arrêt de travail de la salariée intervenu le 4 mars précédent.
La cour ne retrouve par ailleurs, plus généralement, aucun élément de nature à caractériser l'information de l'employeur de conditions de travail dégradées concernant Mme [M], étant du reste relevé que celle-ci a été déclarée médicalement apte au travail par le médecin du travail, sans aucune réserve, lors de la visité périodique du 26 mai 2011, et que la salariée, à l'occasion de l'entretien d'écoute réalisé par les services des ressources humaines le 13 décembre 2012, soit à une date très proche de son arrêt de travail pour maladie, a expressément déclaré : 'Rapprochement de mon domicile, aucun changement de mon activité, les tâches que j'effectue me conviennent pleinement'.
Mme [F] explique à plusieurs reprises que Mme [C], si elle pouvait critiquer le travail de Mme [A] épouse [M], ce qui demeure loisible à un employeur de faire lorsque le fond est justifié et qu'une forme adéquate est respectée, pouvait également se montrait valorisante et encourageante.
Il résulte des observations qui précèdent que contrairement à ce que soutient Mme [M], il ne peut être admis que l'employeur, dont il n'est pas allégué qu'il avait connaissance d'un état de fragilité particulier de la salariée au regard de sa résistance au stress ou à la fatigue, aurait dû avoir conscience d'un danger pour la santé de cette dernière et dès lors, prendre des mesures nécessaire pour l'en préserver.
Il s'ensuit que le jugement entrepris qui, à raison, a conclu que les éléments constitutifs de la faute inexcusable n'étaient pas réunis, mérite confirmation en qu'il a débouté Mme [A] épouse [M] de l'intégralité des demandes formées à ce titre.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens, de première instance et d'appel, seront supportés par Mme [M] qui succombe à la procédure. Il sera sur ce point ajouté au jugement entrepris qui a omis de statuer sur les dépens dans son dispositif.
Comme devant les premiers juges, dont la décision sera confirmée en sa disposition relative aux frais irrépétibles, l'appelante sera dispensée, pour des raisons d'équité, de verser une indemnité à l'[7] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera dès lors rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Dit n'y avoir lieu à péremption d'instance ;
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
- Condamne Mme [A] épouse [M] aux dépens de première instance et d'appel ;
- Déboute l'[7] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI K. VALLEE