Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
27 AOUT 2024
N° RG 24/00673 - N° Portalis DB22-W-B7I-SBDC
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
SCCV BOUGIVAL LECLERC, société civile de construction vente au capital de 1500 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n°822 948 683, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163, avocat postulant et par Me Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 301, avocat plaidant
DEFENDERESSES
ABEILLE IARD & SANTE, société anonyme, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 306 522 665, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 11], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
en qualité d’assureur de la société AGZ CONSTRUCTION - contrat n°77255105 et en qualité d’assureur de la société CAPPEL - contrat n°77428173,
Non représentée,
ALPHA CONTROLE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°440 284 578, dont le siège est [Adresse 5] - [Localité 8], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée,
AGZ CONSTRUCTION, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°813 610 334, dont le siège social est situé [Adresse 10] - [Localité 13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée,
CAPPEL, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°821 617 990, dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 9], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Marion SARFATI, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 102, avocat postulant, et par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918, avocat plaidant
NEO VESTA, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n°789 233 244 dont le siège social est situé [Adresse 14] - [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Non représentée,
AXA FRANCE IARD, société anonyme, immatriculée au R.C.S NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège est sis [Adresse 4], [Localité 12], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège,
en sa qualité d’assureur de la société NEO VESTA, selon contrat n°0000006897304404
Représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, avocat postulant et par Me Estelle BAUR de la SELARL ARIANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538, avocat plaidant,
***
Débats tenus à l'audience du : 02 Juillet 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 27 août 2021 (RG 21/467), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [M] [U], remplacé par M.[E] [J] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 9 décembre 2021.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 3 mai 2024, la société SCCV BOUGIVAL LECLERC a assigné les sociétés ALPHA CONTROLE, AGZ CONSTRUCTION, CAPPEL, ABEILLE IARD & SANTE (assureur de AGZ CONSTRUCTION et CAPPEL), NEO VESTA et AXA FRANCE IARD (assureur de NEO VESTA) pour leur voir rendre communes les ordonnances précédemment intervenues et les opérations d'expertise.
Les sociétés CAPPEL et AXA FRANCE IARD ont formulé protestations et réserves.
Les sociétés ALPHA CONTROLE, AGZ CONSTRUCTION, ABEILLE IARD & SANTE et NEO VESTA ne sont pas représentées.
La décision a été mise en délibéré au 27 août 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables aux sociétés ALPHA CONTROLE, AGZ CONSTRUCTION, CAPPEL, ABEILLE IARD & SANTE (assureur de AGZ CONSTRUCTION et CAPPEL), NEO VESTA et AXA FRANCE IARD (assureur de NEO VESTA) les opérations d'expertise confiées à M. [U] (remplacé par M.[E] [J] par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 9 décembre 2021), par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 27 août 2021 (RG 21/467),
DISONS que la société SCCV BOUGIVAL LECLERC communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis les sociétés ALPHA CONTROLE, AGZ CONSTRUCTION, CAPPEL, ABEILLE IARD & SANTE (assureur de AGZ CONSTRUCTION et CAPPEL), NEO VESTA et AXA FRANCE IARD (assureur de NEO VESTA) en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer les sociétés ALPHA CONTROLE, AGZ CONSTRUCTION, CAPPEL, ABEILLE IARD & SANTE (assureur de AGZ CONSTRUCTION et CAPPEL), NEO VESTA et AXA FRANCE IARD (assureur de NEO VESTA) à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge de la demanderesse.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière Placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY
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