Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, par suite du changement de syndic, la société Laurent Miquel Garric, nouveau syndic, était intervenue le 14 décembre 1999 à la procédure de première instance comme représentant légal du syndicat des copropriétaires et que les écritures prises par l'ancien syndic au nom du syndicat, seule partie en cause, avaient été notifiées par le nouveau syndic, la cour d'appel, qui a procédé à l'examen de la contestation formulée par M. X..., a exactement retenu que, le syndicat ayant régulièrement conclu, il y avait lieu de rejeter l'exception de nullité de l'acte portant reprise d'instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'autorisation donnée par l'assemblée générale des copropriétaires au syndic ès qualités pour engager toute procédure judiciaire à l'encontre de toute personne ayant annexé des parties communes sans autorisation préalable du syndicat était suffisamment précise, la cour d'appel, répondant aux conclusions et sans être tenue de procéder à une vérification de l'identification des parties communes annexées non exigée par l'article 55 du décret du 17 mars 1967, a exactement retenu que l'action du syndicat était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quatre.
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