Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Moïse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Libourne (section commerce), au profit de Mme Dany X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen :
Vu l'article 34 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts;
Attendu, selon le jugement attaqué, que dans le litige qui l'oppose à son employeur, M. Y..., Mme X... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 15 mars 1991;
Attendu que pour fixer la somme due par M. Y... à Mme X..., le jugement retient que les dommages-intérêts pour résistance abusive seront confondus avec le montant de l'astreinte , en quoi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 février 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Libourne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Libourne, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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