Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/533
N° RG 23/00523 - N° Portalis DBVI-V-B7H-POBJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 16 mai à 17H00
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Mai 2023 à 17H43 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] X SE DISANT [D]
né le 04 Mars 1997 à [Localité 3] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 15/05/2023 à 17 h 23 par courriel, par Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 16/05/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[M] X SE DISANT [D]
assisté de Me Julie PRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[V] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Monsieur [D] [M] a fait l'objet d'une mesure de retenue, pour vérification du droit de séjour, à l'issue de laquelle il s'est vu notifier par l'autorité administrative, le 10 mai 2023, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi qu'une décision de placement en rétention administrative.
Le Préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la mesure de placement en rétention devant le Juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Toulouse.
Par ordonnance du 12 mai 2023 à 17h43, le juge des libertés et de la détention judiciaire de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de rétention administrative et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Monsieur [D] [M] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance par mail accompagné d'un mémoire le 15 mai 2023 17 heures 23. Il conteste cette décision aux motifs suivants :
Le contrôle d'identité est irrégulier car imprécis sur le lieu d'appréhension de Monsieur [D] [M].
Le contrôle d'identité est déloyal car il est fondé sur une multiplication des réquisitions du procureur de la république pour le mois de mars 2023 sur le même secteur géographique ce qui équivaut à un contrôle systématique.
Le contrôle identité est mal motivé.
Il n'est pas démontré que le procureur de la république a bien été avisé du placement en rétention administrative de Monsieur [D] [M].
La requête préfectorale est irrecevable car il ne figure au dossier aucune pièce attestant de l'absence de l'empêchement de Mesdames [Z] et [C] et de la permanence confiée à Madame [E] le jour de la signature de la requête le 11 mai 2023.
La préfecture a commis une erreur manifeste d'appréciation car Monsieur [D] [M] justifie de garanties de représentation, il vit depuis quatre ans en France et il est hébergé par Madame [A] et Monsieur [L].
Lors de l'audience du 16 mai 2023 à 15h30, le conseil de Monsieur [D] [M] a repris ses arguments.
Le préfet de la Haute-Garonne sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise.
Monsieur [D] [M] a eu la parole.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Le premier juge a relevé en l'espèce que la requête aux fins de prolongation de la rétention du 11 mai 2023 et signé par Madame [S] [E] qui, suivant arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs du 15 mars 2023, a délégation de signature pour les requêtes de prolongation de rétention adressées au juge des libertés et de la détention en cas d'absence ou d'empêchement de Mesdames [Z] et [C].
Effectivement, la procédure ne précise pas quelles sont les raisons qui ont conduit à l'indisponibilité du préfet et des fonctionnaires de la préfecture disposant ordinairement de la délégation de signature.
La cour relève cependant que, dès lors qu'il n'est pas contesté que Madame [E] a reçu délégation de signature, le premier juge a correctement relevé que l'intervention de Madame [E] impliquait nécessairement l'indisponibilité du préfet et des autres fonctionnaires de la préfecture et surtout que l'administration n'était pas astreinte à rapporter la preuve de leur absence ou de leur empêchement.
La fin de non-recevoir sera donc écartée.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Contrôle identité
Dans sa décision du 24 janvier 2017 n°2016-606/607, et notamment dans son paragraphe 23, le conseil constitutionnel saisi de questions prioritaires de constitutionnalité intéressant les articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale, expose que les réquisitions écrites du procureur de la république ne peuvent fixer que des lieux et des périodes de temps déterminés, que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et devenir, autoriser le procureur de la république à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions.
Il s'ensuit que le procureur de la république doit dans ses réquisitions écrites, expliquer quels sont les éléments qui permettent de dire que les infractions dont il demande de rechercher les auteurs présentent un lien avec les lieux qu'il désigne.
Au cas d'espèce, c'est à l'occasion de l'application de ces dispositions de l'article 78-2 alinéa deux du code de procédure pénale que Monsieur [D] [M] a été contrôlé.
Dans ses réquisitions écrites du 3 mai 2023, le procureur de la république demande de procéder à des opérations de contrôle d'identité aux fins de prévenir ou de rechercher les auteurs d'infractions en matière de vol, de recel, de soustraction à une mesure d'assignation à résidence, de maintien irrégulier d'un étranger et d'aide au séjour à [Localité 5] secteur rive gauche délimitée par les axes de circulation suivants, y compris les places existantes dans ce périmètre : [Adresse 4], [Adresse 1] le mercredi 10 mai 2023 de neuf heures à 12 heures.
Les réquisitions du procureur ne sauraient donc souffrir de la critique d'imprécision géographique et, comme indiqué par le premier juge il est totalement indifférent que ne soit pas indiqué l'endroit précis de la [Adresse 4] où le contrôle a été opéré dès lors que cette rue est bien comprise dans son intégralité dans le périmètre défini par les réquisitions.
Le premier juge a retenu que les réquisitions sont motivées au regard des interpellations régulières et récurrentes portant sur le maintien irrégulier sur le territoire national, sur les soustractions aux mesures d'assignation à résidence, sur les détentions de faux et usage de faux, du nombre d'atteintes aux biens et aux personnes constatées sur le secteur concerné et de l'augmentation du nombre de procédures établies entre le 2 avril 2023 et le 30 avril 2023 sur le secteur concerné.
De plus, comme pertinemment relevé par le premier juge, les réquisitions et les opérations de contrôle qui en découlent ne sont ni systématiques ni mal motivées, car la seule proximité géographique du lieu du contrôle de Monsieur [D] [M] avec une résidence qui serait occupée par des personnes en situation irrégulière sur le territoire, ne démontre aucune déloyauté des contrôles et ne permet pas de retenir qu'ils seraient ciblés et discriminatoires. Au contraire, la continuité territoriale oblige à considérer qu'aucune zone ne devrait faire l'objet de règles particulières et serait exempte de l'application de la loi commune à chacun.
Enfin, s'agissant du dernier moyen, il ressort des éléments de la cause que Monsieur [D] [M] a été l'objet d'un contrôle le 10 mai 2023 à neuf heures et il a immédiatement fait l'objet d'une mesure de retenue pour vérification de sa situation.
Le procureur de la république a été avisé par Monsieur [W] [O] à 9h46.
À 10h30, après information du procureur de la république, un brigadier de police a procédé à une consultation du fichier automatisé des empreintes digitales.
Il a été mis fin à la retenue à 16h25 avec notification d'une obligation de quitter le territoire français délivrée le jour même. Le procès-verbal numéro 2023/000896 indique que le magistrat de permanence près le tribunal judiciaire de Toulouse a été immédiatement avisé du placement au centre de rétention administrative de [Localité 2].
Les arguments de Monsieur [D] [M] sont donc inopérants.
De plus, comme rappelé par le premier juge, aucun texte n'impose que l'avis à parquet de l'arrêté portant placement en rétention administrative lui soit donné après la notification de la décision. Cet avis serait-il donné antérieurement à la notification, il n'en découlerait aucune incidence sur la régularité de la procédure et donc Monsieur [D] [M] ne peut en tirer aucun grief.
Sur le contrôle de la phase de rétention administrative
Le contrôle de la décision initiale de placement en rétention doit permettre de constater la réalité de la motivation en droit et en fait de la décision L'article L. 741-6 exige une décision écrite et motivée. A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. La décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
Par ailleurs, l'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ».
Pour rappel, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention est motivé par des considérations suivantes :
Monsieur [D] [M] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français pleinement exécutoire ;
il ne justifie pas de ressources licites propres et ne présente pas de milliers de transports pour exécuter la mesure en conséquence l'exécution volontaire à la mesure d'éloignement n'est pas une perspective raisonnable ;
il n'a pas sollicité de délivrance d'un titre de séjour alors qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français ;
il a explicitement déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine ;
il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ;
il s'est soustrait à une précédente décision d'éloignement ;
L'arrêté est donc suffisamment motivé.
Il lui est cependant reproché au Préfet par Monsieur [D] [M] d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation car ce dernier disposerait d'une situation stable en France.
Il produit deux attestations en ce sens. Madame [A] atteste de leur amitié et Monsieur [L] expose que Monsieur [D] [M] est un excellent partenaire au football.
Il serait hébergé chez ces deux témoins depuis le 1er avril 2023.
Cependant, cette attestation d'hébergement très récente ne permet pas de considérer que Monsieur [D] [M] bénéficie d'une résidence effective et permanente. D'ailleurs, lors de son audition du 10 mai 2023 à 10h, il déclare être SDF, ce qui laisse subsister un doute sérieux sur la pertinence des attestations d'hébergement versées au débat.
Enfin, il sera rappelé que suite au rejet de sa demande d'asile il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français notifié le 25 février 2022 et qu'il n'a pas déféré à cette décision.
La préfecture n'a donc commis aucune erreur d'appréciation en estimant que la mesure de rétention constituait le seul moyen pouvant mener à l'éloignement de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 12 mai 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [D] [M] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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