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Cour d'appel, 21 mars 2013. 12/16321

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/16321

Date de décision :

21 mars 2013

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8e Chambre C ARRÊT SUR CONTREDIT DU 21 MARS 2013 N° 2013/ 149 Rôle N° 12/16321 BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR C/ [P] [E] [J] [L] Grosse délivrée le : à :ROUILLOT [K] Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 05 Juillet 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 11 F 801. DEMANDERESSE BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2] représentée et assistée de Me Raouf BOUHLAL, avocat au barreau de NICE substituant Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE DEFENDEURS Monsieur [P] [E] né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (ITALIE) demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de Me Olivier GUASTELLA, membre de la SCP MARRO et Associés avocats au barreau de NICE Madame [J] [L] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] (78) demeurant [Adresse 1] représentée et assistée de Me Olivier GUASTELLA membre de la SCP MARRO et Associés avocats au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président Madame Brigitte BERTI, Conseiller Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013 Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** LA COUR La SARL NGB Construction et rénovation a été constituée en juin 2006 par Mme [J] [L], titulaire de la totalité des parts et désignée gérante. M. [P] [E], qui habite au même domicile que Mme [L], l'a remplacée dans les fonctions de gérant à compter de février 2010. En garantie de toutes les obligations de la société, la Banque populaire Côte d'Azur (la banque) a recueilli des actes de caution solidaire souscrits par Mme [L] le 2 juin 2009 et par M. [E] le 20 octobre 2009. La société ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nice, par un acte unique du 14 septembre 2011, Mme [L] et M. [E] en exécution de leurs obligations de caution. Les défendeurs ont soulevé l'incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal de grande instance de Nice en faisant valoir que M. [E] n'avait pas d'intérêt patrimonial personnel à l'opération garantie et que Mme [L] devait également bénéficier, en raison de l'indivisibilité des actions, de la compétence de la juridiction civile. Par jugement du 5 juillet 2012, le tribunal de commerce de Nice s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Nice. La banque a formé contredit le 13 juillet 2012. **** Vu les conclusions remises le 18 février 2013 par M. [E] ; Vu les conclusions remises le 12 janvier 2013 par Mme [L] ; Vu les conclusions remises le 1er février 2013 par la banque ; **** MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande formée à l'encontre de M. [E] Le cautionnement, acte civil par nature, présente un caractère commercial lorsque la caution a un intérêt patrimonial personnel dans l'affaire à l'occasion de laquelle il est intervenu. Tel n'est pas le cas du cautionnement souscrit par M. [E] le 20 octobre 2009, à une époque où il ne détenait aucune part dans la personne morale garantie et n'en était même pas le dirigeant, peu important qu'il ait disposé d'une procuration sur le compte bancaire et ait été nommé dirigeant postérieurement. Par suite, le jugement ne peut qu'être confirmé en ses dispositions relatives à M. [E]. Sur la demande formée à l'encontre de Mme [L] La seule circonstance qu'une assignation a été délivrée à deux personnes sous la forme d'un acte unique n'a pas pour objet de créer un lien d'indivisibilité entre les demandes formées à l'encontre de ces personnes, même si elles sont tenues solidairement au paiement de la créance invoquée par le demandeur. Dès lors, il convient d'infirmer le jugement attaqué et de renvoyer, quant à Mme [L], la connaissance de l'affaire au tribunal de commerce de Nice compétent pour en connaître à raison du caractère commercial, non contesté, de l'engagement de caution. **** En considération des succombances, la banque supporte les frais de son lien d'instance avec M. [E] et Mme [L] les frais de son lien d'instance avec la banque. Aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué en ses dispositions relatives à M. [P] [E], Renvoie l'affaire en ce qui le concerne devant le tribunal de grande instance de Nice compétent pour en connaître, L'infirme en ses dispositions relatives à Mme [J] [L], Dit que le tribunal de commerce de Nice est compétent pour connaître de la demande la concernant et renvoie l'affaire devant cette juridiction relativement à Mme [J] [L], Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Banque populaire Côte d'Azur aux frais du contredit afférents à son lien d'instance avec M. [P] [E], Condamne Mme [J] [L] aux frais du contredit afférents à son lien d'instance avec la Banque populaire Côte d'Azur. Le Greffier Le Président

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