Texte intégral
N° RG 23/09557 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLYI
Nom du ressortissant :
[M]
PREFET DE L'ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 23 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 23 DECEMBRE 2023 à 18:00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous,Nathalie LAURENT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [I] [M]
né le 28 Juillet 1999 à [Localité 2] (ITALIE)
Actuellement retenu au CRA [1]
Ayant pour conseil Me Seda AMIRA, avocat au barreau de Lyon, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 23 décembre 2023 à15heures 45, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 11 heures 41 qui a rejeté la requête du Préfet du Rhône aux fins de prolongation de rétention administrative de [I] [M], accompagnée d'une demande d'effet suspensif;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé qui ne détient pas de document de voyage en cours de validité et ne justifie ni d'un domicile stable, ni de ressources licites à défaut de titre de séjour valable, ne dispose pas de garanties de représentation effectives ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [I] [M] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [I] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le 24 décembre 2023 à 10h30 heures.
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR NathalieLAURENT
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