Cour de cassation, 28 février 1995. 93-12.529
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.529
Date de décision :
28 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant route de Montpellier à Saint-Gilles (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Parmentier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 7 décembre 1992) a retenu que la convention par laquelle M. X..., médecin, s'engageait à présenter à sa clientèle M. Y..., médecin, avec lequel il s'associait, stipulait que le bénéficiaire devrait respecter les règles de la déontologie médicale et que le contrat serait soumis au conseil départemental de l'Ordre, qui devrait reconnaître qu'aucune clause n'était incompatible avec ces règles ;
que la cour d'appel a relevé que cette condition n'était pas remplie, le conseil de l'Ordre ayant décidé que tel n'était pas le cas ;
qu'il en résulte que la convention était caduque, et que par ce motif de pur droit, substitué a ceux de l'arrêt, se trouve justifiée la décision de la priver de tout effet ;
que le moyen, dont les autres branches sont inopérantes ne peut donc être accueilli ;
Et attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir la demande de M. Y... fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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