Cour d'appel, 14 mai 2024. 24/00063
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00063
Date de décision :
14 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO
ORDONNANCE
DU 14 MAI 2024
N° 2024/63
Rôle N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAAB
[J] [U]
C/
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
Copie adressée :
par mail :
14 Mai 2024
à :
- Ministère public
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
-Le préfet
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DIGNE-LES-BAINS en date du 12 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°55/2024.
APPELANT
Monsieur [J] [U]
Né le 29 octobre 1987 à [Localité 9] (13)
demeurant [Adresse 3];
Comparant en personne, assisté de Maître Bérengère BERNARD, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office;
INTIMÉS :
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Avisé et non représenté;
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
Avisé et non représenté;
PARTIE JOINTE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 5]
Avisé, non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites;
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en chambre du conseil, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2024 à 17h25,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Carla D'AGOSTINO, greffier présent lors du prononcé.
SUR QUOI
M. [J] [U] a fait l'objet d'une hospitalisation contrainte sous la forme complète sur décision du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 7 août 2019, au regard du certificat du Docteur [G], daté du 6 août 2019, évoquant un patient amené par les forces de l'ordre dans un contexte de dégradations matérielles au sein de l'hôpital et de perturbation du fonctionnement de l'établissement. Le praticien soulignait des antécédents de schizophrénie paranoïde chez un patient plutôt mutique dans le déni de ses troubles.
Selon arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 15 décembre 2021, M. [U] a bénéficié d'un programme de soins, régulièrement renouvelé par décisions préfectorales des 3 juin 2022, 5 décembre 2022, 7 juin 2023 et 7 décembre 2023.
Selon arrêté du 2 avril 2024, le préfet des Alpes de Haute-Provence a transformé le programme de soins en hospitalisation complète, ce sur la base du certificat médical du Docteur [R] daté du même jour.
Dans ce document, le praticien relève chez M. [U] une recrudescence anxieuse à la suite d'une majoration de la consommation de toxiques, soulignant que le week-end prolongé a dû être un facteur de déstabilisation.
Par ordonnance en date du 12 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de Digne-les-Bains a autorisé la poursuite de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète.
Par mail adressé au greffe de la cour d'appel le 3 mai 2024 à 10h31, M. [J] [U] a interjeté appel de la décision précitée.
Par conclusions écrites en date du 13 mai 2024, dont le président a fait lecture à l'audience, le ministère public a soulevé la question de la recevabilité de l'appel formé par le susnommé au regard de la date de notification de l'ordonnance querellée, et sollicité au fond sa confirmation.
Entendu, M. [U] a sollicité la tenue des débats en chambre du conseil, conformément aux dispositions de l'article L3211-12-2 alinéa 1. Il a déclaré:
'En ce moment je suis à l'hôpital. Avant j'habitais avec ma copine. Elle attend que j'ai mon appartement.
J'ai toujours dit que je ne fumais pas. Je ne supporte pas ça. Je fume que du tabac. Non je ne fume pas de cannabis. Je n'ai été appelé que le 07/05. On m'a convoqué le 07/05 alors que le papier datait du 02/05. Moi j'ai le 07/05 comme date. J'ai signé le 07/05. Il y a peut-être eu une erreur. Je ne comprends pas. Apparemment oui j'ai eu connaissance de la décision le 02/05. J'aimerais retrouver ma liberté pour disposer de mon entier discernement, pouvoir marcher dans la rue sans finir à l'hôpital. Je veux regagner une liberté de prendre mes traitements, de choisir de les prendre. Oui j'estime que j'ai besoin des soins mais je veux décider de les prendre. Je suis d'accord pour les prendre. C'est la raison pour laquelle ma copine attend que j'ai un appartement pour me voir plus tard. Le plus important pour moi, c'est de trouver un appartement pour faire ma formation. J'ai juste pris du tabac, elle me croit pas. J'ai reconnu mes troubles. Je ne consomme pas de produits. Je ne fume pas. Je fume que du tabac. Je ne me drogue pas. Ma première hospitalisation, j'avais dégradé un hôpital. J'étais à la rue et je suis allé à l'hôpital pour dormir. J'en pouvais plus d'être seul. J'ai fait ça pour être interné. Je veux que la mesure soit levée, je veux continuer à aller au CMP. Je n'ai jamais eu de mesure de protection. Je m'en suis toujours sorti. J'ai de la famille. Oui j'ai des contacts avec eux. Non ils ne m'aident pas pour trouver un logement. J'ai une amie qui m'aide là. Je regarde sur le Boncoin les appartements. Je suis mon traitement à la lettre. J'ai l'impression qu'il me convient. Je me sens bien. Je vous montre ma sacoche, je n'ai que du tabac.'
Maître Bérengère BERNARD, avocate de M. [U], n'a invoqué aucune irrégularité de procédure. Elle a pointé la conscience qu'avait l'appelant de la nécessité de se soigner et sa stabilisation prochaine, qui devrait conduire à la mainlevée de l'hospitalisation indépendamment de la décision judiciaire.
Le préfet des Alpes de Haute-Provence, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 6], régulièrement convoqué, n'était ni présent, ni représenté.
MOTIFS
1) Sur la recevablité de l'appel
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, 'L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.'
Aux termes des dispositions de l'article R3211-19 du même code, 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
Le greffier de la cour d'appel avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Le greffier de la cour d'appel fait connaître par tout moyen la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats et, lorsqu'ils ne sont pas parties, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. Les deux derniers alinéas de l'article R. 3211-13 sont applicables.'
En l'espèce, l'ordonnance querellée a été rendue le 12 avril 2024 et notifiée à M. [J] [U] le 2 mai 2024, selon le récépissé de notification se trouvant en procédure. Ce dernier a interjeté appel par mail adressé au greffe de la cour le 3 mai 2024 à 10h31, soit dans le délai de dix jours lui étant imparti. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le fond
Selon les dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique, 'I.-Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
II.-Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2, le représentant de l'Etat dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l'article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l'article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
Dans l'attente de la décision du représentant de l'Etat, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.
III.-Lorsque la proposition établie par le psychiatre en application de l'article L. 3211-2-2 recommande une prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ne peut modifier la forme de prise en charge des personnes mentionnées au II de l'article L. 3211-12 qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9.
IV.-Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.'
Selon les dispositions de l'article L3211-12-1 du même code, 'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9.
III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.
Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin.'
Le dossier comporte les certificats médicaux établis mensuellement depuis le 19 novembre 2021, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Digne-les-Bains datée du même jour ordonnant la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte, l'arrêté du préfet des Alpes de Haute-Provence en date du 15 décembre 2021 autorisant la mise en place d'un programme de soins et les arrêtés préfectoraux des 3 juin 2022, 5 décembre 2022, 7 juin 2023 et 7 décembre 2023 autorisant la poursuite des soins contraints sous la forme d'un programme de soins.
Dans son avis du 5 avril 2024, le Docteur [X] souligne l'existence chez l'appelant d'un trouble du cours de la pensée avec paralogismes et une inaccessibilité à des discussions ancrées dans une réalité partagée. Elle ajoute que M. [U] n'est pas en capacité de reconnaître le caractère décompensé de ses troubles. Elle préconise la poursuite de l'hospitalisation contrainte sous la forme complète.
Dans son avis du 13 mai 2024, la même praticienne rappelle que l'appelant a été hospitalisé en raison d'une décompensation délirante et désorganisée d'un trouble psychiatrique chronique, favorisé par des prises de toxiques régulières. Elle souligne la stabilité clinique de l'intéressé résultant de la reprise d'un traitement régulier et la mise à distance partielle des consommations de toxiques. Elle pointe également la meilleure organisation psychomotrice de l'intéressé et son accessibilité à un dialogue inscrit dans une réalité partagée. Toutefois, elle estime que la reconnaissance par M. [U] de ses troubles, de leur caractère pathologique et du lien existant entre consommations de toxiques et décompensations, reste très fragile. Elle préconise donc la poursuite de la mesure de soins contraints.
Ainsi, en dépit de l'amélioration de l'état de santé de M. [U], la teneur de ces pièces médicales concordantes entre elles, permet de constater que les conditions fixées par l'article L3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies.
En conséquence, la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit à ce jour, être confirmée, au regard de la gravité de la pathologie de M. [J] [U] et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins mais aussi de la nécessité de lui prodiguer des soins, ses troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R 93-2° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort,
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par M. [J] [U],
Confirmons la décision déférée rendue le 12 Avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de DIGNE-LES-BAINS.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAAB
Aix-en-Provence, le 14 Mai 2024
Le greffier
à
Me [U] [J] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [7] ([Localité 4])
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 14 Mai 2024 concernant l'affaire :
M. [J] [U]
Représentant : Me Marion GIRARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
APPELANT
PREFECTURE DES ALPES DE HAUTES PROVENCE
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-11 HO
N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNAAB
Aix-en-Provence, le 14 Mai 2024
Le greffier
à
- Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier de [Localité 6]
- Monsieur le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de DIGNE-LES-BAINS
NOTIFICATION
Article R3211-22 du Code de la santé publique
Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 14 Mai 2024 concernant l'affaire :
M. [J] [U]
Représentant : Me Marion GIRARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 14/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
APPELANT
PREFECTURE DES ALPES DE HAUTES PROVENCE
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]
La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification.
Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation.
Le greffier
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