Texte intégral
Ordonnance
N° 31
COUR D'APPEL D'AMIENS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 23/00029 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3XE
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d'AMIENS en date du 08 septembre 2023
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 28 Septembre 2023
COMPOSITION
Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 20 juillet 2023,
assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens.
APPELANTES
Madame [I] [K], mère de Mme [Y] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne
Madame [Y] [K]
née le 26 Juillet 2001 à KUMAMOTO JAPON
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comprante en personne, assstée de Maîte Jonathan PORCHER, avocat de permanence au barreau d'AMIENS
INTIMÉS
Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL
COUR D APPEL
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparants, non représentés
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Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier d'[Localité 5] du 05 septembre 2023;
Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l'avis médical motivé du docteur [R] en date du 05 Septembre 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'AMIENS du 08 septembre 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de Mme [Y] [K] ;
Vu la déclaration d'appel formée par Mme [I] [K], mère de Mme [Y] [K] et par Mme [Y] [K] le 18 septembre 2023 et reçue au greffe de la juridiction du premier président de la Cour d'appel d'Amiens le 19 Septembre 2023 ;
Vu la mainlevée de la mesure d'hospitalisation le 09 septembre 2023 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 14 heures ;
Vu l'avis du ministère public en date du 25 Septembre 2023,
Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Mme [I] [K] et Mme [Y] [K] et entendu ces dernières et le conseil de Mme Hanamargherita FUKUSHIMA, Maître Jonathan PORCHER, avocat de permanence au barreau d'Amiens, en leurs observations ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier adressé le 18 septembre 2023 signé notamment par Mme [Y] [K], appel a été formé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention d'[Localité 6], saisi à la requête de M. Le directeur de l'Hôpital d'[Localité 5] qui a ordonné la poursuite de son hospitalisation sous contrainte, à la suite de son admission prononcée le 31 août 2023, à la demande d'un tiers-Mme [I] [K] sur le fondement de l'article L.3212-3 du code de la santé publique.
Convoquée à l'audience de la cour, Mme [Y] [K] a comparu assistée de son conseil, lequel a exposé que les parents de l'appelante se sont inquiétés des conditions de l'hospitalisation de leur fille.
MOTIFS:
Il ressort des éléments portés à la connaissance de la cour que la mesure d'admission en soins psychiatriques de Mme [Y] [K]
a pris fin le 9 septembre 2023, le docteur [T], médecin de l'établissement ayant établi un certificat médical en ce sens.
Il y a donc lieu de constater que l'appel est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons que l'appel est devenu sans objet,
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Mme [O], Mme [D] [E],
Greffier Président
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