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Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-12.455

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.455

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF) a assigné le directeur des services fiscaux des Deux-Sèvres en demandant le remboursement de sommes, selon elle indûment perçues au titre de la taxe sur les contrats d'assurances pour les années 1988 à 1990, cette taxe ayant été calculée non au taux de droit commun de 9 % des sommes stipulées au profit de l'assureur mais au taux de 18 % pour les risques relatifs aux remorques de véhicules terrestres à moteur et au taux de 19 % pour les risques, autres que de navigation, relatifs aux bateaux de sport et de plaisance ; Sur le second moyen : Attendu que la MAAF reproche au jugement d'avoir rejeté sa demande en remboursement de sommes versées au titre de la fraction des primes afférente à l'assurance des remorques, alors, selon le pourvoi, que même si son implication dans un accident de la circulation rend son gardien responsable et motive ainsi à sa charge une obligation d'assurance, la remorque est distincte du " véhicule terrestre à moteur ", au point que l'extension du régime juridique de celui-ci à celle-là résulte toujours d'un texte exprès ; que le taux dérogatoire au droit commun s'appliquant " aux risques relatifs aux véhicules terrestres à moteur " ne peut donc, faute de texte, être étendu à la garantie des remorques ; que le Tribunal a violé par fausse application l'article 1001.5° du Code général des impôts ; Mais attendu que le Code des assurances dans son article L. 211-1 oblige toute personne autre que l'Etat à assurer sa responsabilité pour des dommages dans la réalisation desquels " un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques " est impliqué et précise, en son article R. 211-4, en quoi l'assurance du risque provoqué par le véhicule lui-même est affectée par le fait qu'une remorque lui est adjointe ; que s'étant référé à cette législation dont il résulte que, les risques afférents aux remorques influant sur ceux afférents aux véhicules qui les tractent, leurs régimes d'assurance sont étroitement imbriqués, le Tribunal, qui a relevé que l'article 1001.5° bis du Code général des impôts vise " les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ", a pu décider que les risques relatifs aux remorques entrent dans le champ d'application dudit texte ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 1001.3° et 6° du Code général des impôts ; Attendu que, pour rejeter la demande en remboursement de sommes trop perçues au titre de la taxe sur les contrats d'assurance de bateaux de plaisance, le jugement retient que la volonté du législateur a été de taxer la navigation de plaisance sans discrimination, le risque assuré étant tout sinistre susceptible de se produire en cours de navigation, et que, le navire ne perdant pas sa destination, qu'il soit amarré, sur un terre-plein ou transporté, la MAAF ne démontre pas que les pertes ou avaries occasionnées sur un bateau à terre entraînent un régime juridique différent ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1001.3° du Code général des impôts ne fixe le tarif de la taxe spéciale au taux de 19 % que pour les risques " de navigation " maritime ou fluviale des bateaux de sport et de plaisance, le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la MAAF tendant au remboursement de sommes payées sur la taxe au titre d'assurances de bateaux de sport ou de plaisance, le jugement rendu le 10 octobre 1994, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Niort ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bressuire.

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