Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 24 Janvier 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors de l'audience : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame ZABNER, Greffière
Débats en audience publique le : 06 Décembre 2024
N° RG 24/01949 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZQ6
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [R] [W], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 19/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Louis RAMUZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Société REGIE DES TRANSPORTS MARSEILLAIS, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal,
non comparante
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - Service Contentieux - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis . [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations des 17 avril et 21 juin 2024 Madame [R] [W] a fait attraire la Régie des Transports Métropolitains, la compagnie AXA FRANCE IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de voir prononcer :
- Une expertise médicale,
- la condamnation solidaire de la société RTM et de l’assurance AXA FRANCE IARD au paiement d’une provision sur le préjudice de 1500 euros ;
- la condamnation solidaire de la société RTM et de l’assurance AXA FRANCE IARD aux dépens.
A l’appui de sa demande, elle expose avoir été retenue par le sac à dos coincé dans la porte du bus 1428 alors qu’elle en descendait à [Localité 12] le 31 octobre 2023, à 20h, et traînée au sol.
Elle s’était rendue le 2 novembre 2023 aux urgences de l’hôpital de [Localité 10], le certificat médical mentionnait une douleur à la palpation de la face dorsale du poignet gauche, une douleur à la cheville gauche et au pied droit.
Elle avait déposé plainte le 4 novembre 2023
A l'audience du 6 décembre 2024, Madame [R] [W] a maintenu ses demandes. Elle a invoqué un message sur X et des démarches amiables de règlement.
La compagnie AXA FRANCE IARD a conclu au rejet de l’ensemble des demandes, en l’état d’une contestation sérieuse sur la matérialité de l’accident. Elle a relevé qu’il n’y a pas eu de déclaration d’accident, que la plainte a été classée, et que le numéro de bus visé ne circulait pas sur ce trajet. Elle demandait en outre que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Même en l’état de la contestation relatives à l’accident, les pièces médicales justifient qu’une expertise soit ordonnée pour évaluer les préjudices mais également établir le lien de causalité avec les circonstances invoquées.
En conclusion, l'expertise médicale de Madame [R] [W] sera ordonnée.
Sur la demande de provision
Il ressort de l'article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
La contestation est sérieuse lorsque l'un des moyens de défense opposé au demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision susceptible d'intervenir au fond.
En l'espèce il existe une contestation sérieuse quant à la responsabilité de la société RTM dans l'accident survenu à la demanderesse. En effet, la demanderesse qui invoque l'application des dispositions de l'article 1231-1 et suivants du code civil, ne produit aucune pièce, ni rapport d'intervention des pompiers, ni attestation de témoin permettant de corroborer les circonstances de la chute, alors même que le défendeur, sur qui ne pèse pas la charge de la preuve, fait état d'une impossibilité que le bus visé ait circulé sur ce trajet. Ainsi rien ne permet pas de constater les circonstances de la chute, étant précisé que le juge des référés est juge de l'évidence et que les éléments de l'espèce nécessitent une appréciation qui relève du pouvoir du juge du fond.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée par Madame [R] [W].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [R] [W] conservera la charge de ses propres dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise a disposition au greffe, reputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [R] [W] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [I] [L] [H] [C]
CHU de [Localité 11] Hôpital de [9] [Adresse 4]
[Localité 3]
Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- examiner Madame [R] [W] , décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident,
- en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [R] [W], du fait de son déficit fonctionnel temporaire, a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [R] [W], du fait de son déficit fonctionnel temporaire a été dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [R] [W]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [R] [W] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au Madame [R] [W] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [R] [W] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Madame [R] [W] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [R] [W] est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d'établissement
Dire si Madame [R] [W] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [R] [W] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [R] [W] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l'état de Madame [R] [W] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [R] [W] à la régie du tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la régie du tribunal par Madame [R] [W] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l'hypothèse où Madame [R] [W] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Disons que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l'expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice,
DISONS que Madame [R] [W] conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE