Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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CHAMBRE 9 CAB 09 G
Dossier : N° RG 21/01576 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VWBK
Affaire : [C] / [C]
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance du 20 Juin 2024
NOTIFICATION le :
Expédition et copie à :
Me Elisa GILLET - 1372
Me Caroline LARDAUD-CLERC - 3149
la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES - 1217
la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES - 548
Le 20 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 9] [Localité 17]
représenté par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1372
Madame [B] [C]
venant en représentation [X] [C], son père
née le [Date naissance 12] 1980 à [Localité 27],
demeurant [Adresse 11]
[Localité 15]
représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 548
Madame [J] [C]
venant en représentation de [X] [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 31],
demeurant [Adresse 19]
[Localité 14]
représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 548
Madame [F] [C]
venant en représentation de [Y] [C]
née le [Date naissance 13] 1958 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 23] [Localité 20]
représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 548
DEFENDERESSES
Madame [A] [C]
venant en représentationde [Y] [C],
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 29],
demeurant [Adresse 22] - [Localité 2]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217
Madame [K] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 30] - [Localité 10]
représentée par Me Caroline LARDAUD-CLERC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3149
Madame [W] [C] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 26], demeurant [Adresse 18] - [Localité 16]
représentée par Me Caroline LARDAUD-CLERC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3149
PROCÉDURE
Monsieur [Y] [C] est décédé le [Date décès 5] 2009 laissant pour lui succéder :
- sa veuve [R] [D] veuve [C] liée par un contrat de mariage de communauté réduite aux acquêts,
- ses 4 enfants [V], [N], [A] et [F] [C],
- ses deux petites filles [B] et [J] [C] venant aux droits de leur père Monsieur [X] [C] décédé le [Date décès 8] 1995.
Face à l'impossibilité d'aboutir à un partage amiable, par acte d'huissier de justice en date des 28 avril 2011 et 4 mai 2011, [V], [B], [J] et [F] [C] ont assigné en partage [A], [R], [N] [C] et Maître [E] devant le tribunal de grande instance de Lyon et par jugement du 11 juin 2015, le tribunal a ordonné l’ouverture et le partage de la succession de Monsieur [Y] [C].
Le notaire commis, Maître [N] [I], a établi un procès-verbal de contestations reprenant les dire des parties le 16 décembre 2020. Le 11 janvier 2020, le juge commis a été rendu un rapport au tribunal après procès-verbal de dire, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile.
Madame [D] veuve [C] est décédée le [Date décès 21] 2017 laissant pour lui succéder :
- ses 4 enfants [V], [N], [A] et [F] [C],
- ses deux petites filles [B] et [J] [C] venant aux droits de leur père Monsieur [X] [C] décédé le [Date décès 8] 1995.
Monsieur [N] [C] est décédé en [Date décès 28] 2018, laissant pour lui succéder ses filles [K] et [W] [C].
Par acte d’huissier du 2 juin 2021, [F], [B] et [J] [C] ont assigné en partage de la succession de Madame [R] [D] veuve [C] [V], [A], [K] et [W] [C] devant le tribunal judiciaire de Cusset.
Par ordonnance du 8 décembre 2021, le juge de la mise en état s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Lyon en considération de la connexité avec l’instance en cours devant cette juridiction.
Par ordonnance en date du 16 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2023, [F], [B] et [J] [C] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir, au visa des articles 122 et 789 6° du code de procédure civile et 1374 dudit code de procédure civile :
- Rejeter toutes prétentions contraires,
- Déclarer irrecevables les demandes de Madame [A] [C] tendant à :
➝ écarter les demandes de fixation de créance de la succession à son encontre,
➝ fixer une créance à son bénéfice arrêtée à la somme de 72 000 € pour l’aide et l’assistance portée à sa mère,
➝ entériner le projet d’acte n° 8 établi le 24 novembre 2020, exception faite des frais que Madame [A] [C] conteste, et sauf à y ajouter la créance sus-réclamée,
- Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [V] [C] tendant à :
➝ dire qu’aucune créance ne sera retenue à l’encontre de sa soeur,
➝ fixer au bénéfice de sa soeur une indemnité au titre de l’aide qu’elle aurait apportée à leur mère.
En réponse, [A] [C] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 1374 du code de procédure civile, de :
- Débouter Mesdames [F], [B] et [J] [C] de leur demande tendant à voir déclarer irrecevables ses demandes,
- Dire qu’elle est en droit de faire juger et fixer une créance à son bénéfice pour l’aide et l’assistance portée à sa mère, ce d’autant qu’aucune décision n’a jusqu’alors encore ordonné l’ouverture des opérations de comptes et liquidation de la succession de Madame [R] [C],
- Condamner solidairement Mesdames [F] [C], [B] [C] et [J] [C] à lui payer et porter une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner enfin les mêmes aux entiers dépens.
[W] et [K] [C] demandent au juge de la mise en état de :
- Prendre acte de ce qu’elles s’en rapportent à justice,
- Condamner Madame [F] [C], Madame [J] [C], Madame [A] [C],
Madame [B] [C] solidairement à leur payer la somme de 500 euros euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [F] [C], Madame [J] [C], Madame [A] [C], Madame [B] [C] aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Caroline LARDAUD-CLERC, avocat au barreau de Lyon.
[V] [C] n’a pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire qui a été appelée à l’audience d’incident du 12 mars 2024 pour plaidoirie, a été mise en délibéré jusqu’au 29 avril 2024 pour y être prononcée la présente ordonnance par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 20 juin 2024.
MOTIFS
S’il est constant, en application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, que toute demande distincte de celles portant sur les points de désaccord subsistants dont le juge commis a fait rapport au tribunal est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à ce rapport, cette irrecevabilité ne peut concerner qu’une même instance.
Or, en l’espèce, les demandes distinctes dont font état [F], [B] et [J] [C] sont relatives à l’instance engagée devant le tribunal judiciaire de Cusset suite au décès de Madame [R] [D] veuve [C] et concernent la succession de cette dernière. Le rapport établi par le juge commis le 11 janvier 2020 l’ayant été dans le cadre de l’instance introduite devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Lyon suite au décès de Monsieur [Y] [C] ne saurait donc faire obstacle à ces demandes.
[F], [B] et [J] [C] seront dès lors déboutées de leurs demandes.
Il y a lieu de réserver les dépens.
L’équité commande par ailleurs de ne pas faire droit aux demandes présentées par [A], [W] et [K] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Célia ESCOFFIER, juge de la mise en état du cabinet 09G, assistée de D.TIXIER Greffière,
STATUANT publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS [F], [B] et [J] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS les demandes de [A], [W] et [K] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 26 septembre 2024 pour les conclusions de Maître RIEUSSEC, lesquelles devront être notifiées par RPVA au plus tard le 23 septembre 2024 à minuit.
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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